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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2204705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 juillet 2022, le 4 octobre 2022, le 1er décembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. G B, Mme D B, M. F A et Mme C E, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Quintal a accordé un permis de construire à la société IDEIS pour la construction d’un ensemble immobilier de huit logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quintal la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne contient pas toutes les pièces sollicitées par le service gestionnaire des eaux pluviales ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 du plan local d’urbanisme de Quintal a été méconnu ;
— l’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Quintal a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car la société pétitionnaire n’a pas délivré toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande de permis de construire ;
— l’article UH 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Quintal a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 30 janvier 2023, la commune de Quintal, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— la formalité de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’a pas été dûment accomplie ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, la société IDEIS doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mai 2023, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire du 29 mai 2023, la commune de Quintal a présenté des observations.
Par une lettre du 5 juin 2023, le société IDEIS a présenté des observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Laurent, représentant les requérants,
— les observations de Me Metzger, représentant la commune de Quintal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier présenté le 4 janvier 2022 auprès des services de la commune de Quintal, la société IDEIS a sollicité l’obtention d’un permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de deux bâtiments comprenant huit logements et la création d’une surface de plancher de 650 mètres carrés sur un tènement foncier situé route de Viuz. Par arrêté du 30 mai 2022, le maire de Quintal a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, M. et Mme B, M. A et Mme E sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section B numéros 2802, 2135 et 2151 qui sont toutes adjacentes au terrain d’assiette du projet et exposent que les futures constructions auront une vue directe sur leurs propriétés. La commune qui se limite en défense à exposer que les requérants ne témoignent pas d’un intérêt pour agir suffisant alors qu’eu égard à leur qualité de voisin immédiat et aux caractéristiques du projet qui vise à édifier deux immeubles d’habitation comprenant huit logements répartis sur une surface de plancher totale de 650 mètres, ils sont recevables à contester la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée.
En ce qui concerne la notification préalable de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. »
6. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les requérants le 4 octobre 2022, que la requête enregistrée le 26 juillet 2022, a été régulièrement notifiée à la société pétitionnaire le 28 juillet 2022 et à la commune de Quintal le 29 juillet 2022, soit dans le délai de quinze jours suivant la date du dépôt de la requête. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification préalable de la requête doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
7. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il n’a pas permis au service instructeur de se prononcer sur la conformité du système de gestion et de collecte des eaux pluviales prévu dans le projet. En l’espèce, si le service gestionnaire a rendu un avis défavorable notamment pour le motif tiré de l’insuffisance des pièces fournies par la société pétitionnaire, il n’est pas établi ni même allégué que les pièces demandées par le service gestionnaire des eaux usées soient au nombre de celles devant figurer dans une demande de permis de construire au sens du code de l’urbanisme. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les accès :
S’agissant de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 :
8. Aux termes de l’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Quintal : « () les accès doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU () ». Il résultat ensuite de l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 2 du plan local d’urbanisme de Quintal : « Accès et desserte motorisée : ' Un accès est à positionner et à aménager à l’aval du site, à partir de l’allée du Ro, tel qu’identifié sur le schéma opposable / ' Un second accès est envisageable depuis la route de Viuz, via le parking du cimetière, tel qu’identifié dans le schéma opposable () ».
9. Pour soutenir que le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation numéro 2, les requérants exposent que le projet ne prévoit qu’un seul accès depuis la route de Viuz. Toutefois, cette orientation d’aménagement et le schéma annexé, qui ne sont pas de nature prescriptive, n’imposent pas la création de deux accès au terrain d’assiette du projet. Ainsi, la circonstance que le projet autorisé ne prévoit qu’un seul accès depuis la route de Viuz ne méconnait pas l’orientation d’aménagement et de programmation n°2. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
S’agissant des caractéristiques de la voie d’accès et de desserte :
10. Aux termes de l’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Quintal : « Dispositions concernant les accès : () Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons ».
11. D’une part, les requérants soutiennent que l’accès prévus par la route de Viuz via le parking du cimetière méconnait les dispositions précitées notamment s’agissant de la sécurité eu égard à l’importance du trafic dès lors que le parking fait l’objet d’une occupation régulière lors des manifestations et cérémonies et qu’il est un lieu de ramassage scolaire ou pour les écoles de ski. Toutefois, l’utilisation de ce parking relève des pouvoirs de police du maire. Les résidents disposeront de leurs propres places de stationnement à raison de dix-sept places pour l’ensemble de la résidence qui compte huit logements. Par ailleurs, la voie d’évolution située à l’intérieur du parking du cimetière mesure une largeur d’environ six mètres, laissant ainsi un passage suffisamment large et sécurisé pour accueillir le trafic généré par les véhicules de la résidence, qui sera, en tout état de cause, modéré. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. D’autre part, les requérants exposent que la voie d’évolution située à l’intérieur du projet ne respecte pas les conditions de sécurité car elle ne prévoit pas d’aire de retournement. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que les auteurs du plan local d’urbanisme aient entendus imposer la création d’une aire de retournement. De plus, les requérants n’apportent aucune précision, ni aucun élément suffisamment précis permettant d’établir que l’aire d’évolution située à l’intérieur du projet méconnait les règles de sécurité fixée par le plan local d’urbanisme de Quintal. Par conséquent, le moyen, doit être écarté.
S’agissant de la prescription relative aux eaux pluviales :
13. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
14. Les requérants soutiennent que la prescription aux termes de laquelle « les prescriptions qui seront émises par le service gestionnaire des eaux pluviales urbaines (Grand Annecy Agglomération), qu’il convient de consulter, seront strictement respectées » présente un caractère insuffisant dès lors qu’elle ne permet pas de conduire au respect de l’avis négatif émis par le service des eaux pluviales.
15. Une prescription n’est illégale que si elle a pour objet d’imposer le respect de règles qui ne sont pas applicables au projet autorisé. Ainsi, la circonstance que la prescription précitée soit trop imprécise au regard du contenu de l’avis du service gestionnaire et qu’elle n’impose pas au pétitionnaire de solliciter un nouvel avis du service des eaux pluviales, n’est pas de nature à entrainer son illégalité dès lors qu’elle ne conduit pas à imposer au pétitionnaire le respect d’une obligation qui ne pouvait lui être imposée. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
S’agissant du réseau de traitement des eaux pluviales :
16. Aux termes de l’articule UH 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Quintal : « Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : () Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales () ». Aux termes de l’article 10 du règlement des eaux pluviales : « Tout aménagement doit favoriser l’infiltration et/ou l’évapotranspiration des pluies courantes, en mettant en œuvre : () Pour les surfaces imperméabilisées, une rétention d’une capacité au moins égale à 15 litres/m² de surface imperméabilisée2, en vue de l’infiltration et/ou évapotranspiration des pluies courantes. On utilisera exclusivement des solutions de faible profondeur permettant d’optimiser la filtration par les sols (de type espaces verts » en creux « , noues, tranchées d’infiltration et » jardins de pluie « ), en privilégiant autant que possible les dispositifs à ciel ouvert. Les puits d’infiltration ne sont pas appropriés pour la gestion des pluies courantes () ».
17. D’une part, les requérants soutiennent que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car le service instructeur n’a pas été en mesure de porter une évaluation sur la suffisance des caractéristiques du réseau d’eaux pluviales. Les requérants tirent cet argument de l’avis négatif du service gestionnaire des eaux pluviales qui est notamment fondé sur l’absence d’éléments et de pièces fournis par la société pétitionnaire pour l’évaluation des capacités du réseau d’eaux pluviales. Un tel moyen doit cependant être regardé comme portant sur l’incomplétude du dossier de permis de construire, et doit donc être écarté dès lors que, comme il a été répondu au point 1, les pièces sollicitées par le service gestionnaire des eaux pluviales ne sont pas au nombre de celles requises par le code de l’urbanisme pour l’instruction d’une demande de permis de construire.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales situé sous l’aire d’évolution assorti d’une cuve de rétention de 27 mètres cubes. Toutefois, les dispositions précitées de l’article UH 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Quintal ont entendues conditionner la régularité du permis de construire à la conformité des recommandations prescrites dans le règlement des eaux pluviales. En l’espèce, le règlement des eaux pluviales applicable au projet, qui est situé en zone à risques faibles d’inondation du plan de prévention des risques naturels, prévoit notamment que le projet doit prévoir un dispositif de gestion des eaux de pluies courantes. Or, il ressort de l’avis du service de gestion des eaux pluviales que le projet est dépourvu d’un tel dispositif. Ainsi, la seule circonstance que le plan de masse mentionne l’existence d’un réseau d’eaux pluviales, n’est pas suffisant en l’espèce, pour justifier du respect de l’article UH 4.3 du plan local d’urbanisme de Quintal et du règlement des eaux pluviales. Par conséquent, le moyen doit être accueilli.
Sur les conséquences de l’illégalité soulevée :
19. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : » Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
20. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
21. Les vices invoqués aux points 18 étant susceptibles d’être régularisés, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à cinq mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à la société IDEIS pour justifier d’une mesure de régularisation des vices entachant l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Quintal a délivré le permis de construire sollicité.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à la société IDEIS d’obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés au point 18 du jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société IDEIS et à la commune de Quintal.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La présidente,
D. Jourdan
L’assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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