Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2507374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 5 juin 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à midi.
Un mémoire en défense produit par le préfet de l’Essonne a été enregistré le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 24 avril 1975, est entrée en France en 2015. Sa demande d’admission au séjour en qualité de demandeur d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le 7 mars 2023, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 5 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Mme A…, qui est entrée en France à l’âge de 40 ans, fait valoir qu’elle vit depuis 2017 à Ris-Orangis avec un ressortissant français, M. C…, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 22 février 2023. Toutefois, à l’exception d’une attestation du 15 mai 2018 indiquant que Mme A… a suivi des cours de français, d’un courrier de la société Free du 12 mars 2018 et d’une attestation de contrat EDF aux deux noms du 7 février 2024, tous les documents joints, notamment les relevés bancaires, avis d’imposition et bulletins de salaire, font état d’une adresse à Villejuif. Cette résidence à Villejuif est corroborée par les termes du courrier adressé le 15 mars 2021 par le maire d’Evry au préfet du Val-de-Marne afin d’attirer son attention sur la situation de Mme A…, à la demande de M. C… qui souhaitait la recruter. Il s’ensuit que les documents versés aux débats ne permettent pas de justifier d’une vie commune antérieure au pacte civil de solidarité. Par ailleurs, Mme A…, qui n’exerce aucune activité professionnelle, ne se prévaut pas d’autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, alors que sa fille, trois sœurs et un frère vivent toujours en Chine. Par suite, au regard du caractère récent de la vie commune avec son compagnon français, le refus de séjour opposé par le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A… se prévaut d’une promesse d’embauche en tant qu’assistante administrative signée par M. C… le 19 mars 2024. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précitées. Par ailleurs, il résulte également de ce qui a été dit au point 3 que Mme A… ne justifie pas, s’agissant de sa vie privée et familiale, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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