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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2305478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B et Mme E B agissant en leur nom personnel, et en qualité de représentant légaux de leur fils D, représentés par Me Habib, demandent au tribunal :
1°) de condamner C à leur verser, à titre personnel, la somme de 40 000 euros, en qualité de parents de D B en réparation du préjudice subi du fait du défaut de scolarisation de leur fils dans un institut médico-éducatif, avec intérêt au taux légal à compter de leur demande préalable du 15 février 2023, et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de condamner C à verser à leur fils, D B, une somme globale de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du défaut de scolarisation dans un institut médico-éducatif avec intérêt au taux légal à compter de leur demande préalable du 15 février 2021, et capitalisation des intérêts échus ;
3°) de mettre à la charge de C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’obligation éducative et le droit à l’éducation sont garantis par la loi, aux articles L.111-1, L.112-1, L. 112-2, L.351-1, L.351-2 du code de l’éducation, et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ; ces principes généraux du droit, qui s’appliquent également aux enfants handicapés, ont été méconnus dès lors que les décisions d’orientations qui leur ont été notifiées n’ont jamais été mises en œuvre, et que leur fils D n’a jamais été scolarisé dans un institut médico-éducatif ;
— cette carence de C, qui compromet la réussite de l’éducation et le développement de leur fils, méconnaît son droit à l’éducation, et doit être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité de C ;
— D n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge correspondant à son trouble du spectre autistique, leur fils a ainsi subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
— pour palier la carence de C, ils ont dû adapter leur activité professionnelle pour garder leur fils à domicile, et par ailleurs ils ont développé des troubles anxio dépressifs en raison de la charge induite par le suivi de leur enfant ; de sorte qu’ils ont subi un préjudice moral, et ont connu des troubles dans leurs conditions d’existence, qui doivent être indemnisés à hauteur de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’agence régionale de santé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions de M. Laurent Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Habib, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont les parents du jeune D, né le 26 décembre 2008, qui en raison d’un trouble du spectre autistique a été scolarisé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021 en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Par une décision du 19 décembre 2019, valable jusqu’au 31 août 2028, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône avait en effet décidé dans l’attente d’une orientation du jeune D dans un lieu de répit en internat, ou dans un institut médico éducatif en internat à plein temps, d’une scolarisation en milieu ordinaire en accueil de jour. Estimant que cette décision n’était plus suivie d’effet à compter de la rentrée 2021, M. et Mme B, agissant tant en leur nom personnel, qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, ont saisi, le 23 février 2023, le ministère des solidarités d’une demande d’indemnisation, qui n’a pas reçu de réponse, au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence. M. et Mme B demandent au tribunal la condamnation de C à les indemniser des préjudices subis du fait du défaut de prise en charge de leur fils depuis le mois de juillet 2021.
Sur la responsabilité de C :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. ». Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, C met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. »
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () / II. – Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. / III. – Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. / La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. / A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. / Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission. ".
5. En vertu de ces dispositions, il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de se prononcer, à la demande des parents, sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de C dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d’admettre l’enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, C ne saurait, en principe, être tenu pour responsable de l’absence ou du caractère insuffisant de la prise en charge, lesquelles ne révèlent pas nécessairement, alors, l’absence de mise en œuvre par C des moyens nécessaires. En effet, il appartient alors aux intéressés, soit, s’ils estiment que l’orientation préconisée par la commission n’est en effet pas adaptée, de contester la décision de cette commission, qui rend ses décisions au nom de la maison départementale des personnes handicapées, laquelle a le statut de groupement d’intérêt public, devant des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, soit, dans le cas contraire, de mettre en cause la responsabilité des établissements désignés n’ayant pas respecté cette décision en refusant l’admission ou n’assurant pas une prise en charge conforme aux dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la responsabilité de C :
6. Par une décision du 19 décembre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône s’était prononcée pour une orientation dans un institut médico-éducatif du jeune D, et à défaut, pour une orientation en lieu de répit ou une scolarisation en milieu ordinaire dans un établissement scolaire de l’académie. Il résulte du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-SCO réexamen) rédigé à l’issue de la réunion de l’équipe de scolarisation le 7 décembre 2020, que le jeune D, qui avait été accueilli entre 2016 et 2020 à l’école élémentaire Lucie Aubrac, dans le cadre du dispositif ULIS, ne disposait plus de perspective pour la rentrée scolaire suivante, c’est-à-dire à compter du mois de septembre 2021, si ce n’est une mise en attente pour une place dans un institut médico-éducatif, et la mise en place éventuelle de séjours de répit dans une maison d’accueil temporaire, la MAT des Cyprès. Si une semaine d’observation était prévue au sein de l’institut médico-éducatif Les Cyprès, un mail du 3 juin 2021 informait les parents qu’il ne pourrait être donné une suite favorable à leur demande de prise en charge. Par ailleurs, et en dépit d’une intervention du maire de Vitrolles datée du 23 juin 2021 qui soulignait la patience des parents qui attendaient une place depuis sept ans, M. et Mme B se sont heurtés à un refus implicite de l’institut médico-éducatif des fauvettes, l’agence régionale de santé confirmant dans un courrier du 14 juin 2022 une « indisponibilité faute de place » de l’institut médico éducatif Les Parons, de sorte que le jeune D n’a plus bénéficié d’un suivi éducatif depuis la rentrée scolaire 2021, en méconnaissance de la décision du 19 décembre 2019 de la CDAPH. Il résulte de ce qui vient d’être dit que C n’a pas rempli son obligation de mettre en œuvre la prise en charge éducative du fils de F et Mme B, et que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager leur responsabilité.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que la période en litige s’étend du 1er septembre 2021 au mois d’avril 2024, dès lors qu’il n’est pas contesté que D est accueilli deux fois par semaine à l’IME les Fauvettes à compter de cette date, sans que les requérants ne remettent en cause la prise en charge effective de l’intéressé dans cette structure adaptée. Dans ces conditions, l’absence de prise en charge de D B, conforme à l’orientation prononcée par la CDAPH dans sa décision du 19 décembre 2019, lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 20 000 euros. Il sera également fait une juste appréciation du préjudice moral propre, et des troubles dans les conditions d’existence de ses parents, en leur allouant, à chacun d’eux, la somme de 15 000 euros, soit la somme globale de 30 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal sur la somme qui leur est allouée par le présent jugement à compter du 20 février 2023, date de notification de leur réclamation préalable. Les intérêts échus à compter du 20 février 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de C le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : C est condamné à verser à M. et Mme B la somme totale de 50 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 février 2023, avec capitalisation des intérêts échus.
Article 2 : C versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme E B, à l’agence régionale de santé, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2305478
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