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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 26 janvier 2026, par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois ou, à défaut, de prendre une décision explicite sur sa demande dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouvait en situation régulière jusqu’à ses 18 ans et que l’absence de titre de séjour met en péril la poursuite de ses études en CAP et l’empêche de respecter son « contrat jeune majeur » ;
La décision contestée méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour ; elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale se trouve en France ; pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a fixé à M. A… un rendez-vous en préfecture le 1er avril 2026 pour une prise d’empreintes et qu’il lui est matériellement impossible de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601282 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… est arrivé en France alors qu’il était mineur et a bénéficié d’un jugement d’assistance éducative du 11 février 2022, à l’âge de 15 ans. Il a obtenu en juin 2025 un CAP « installations thermiques » et suit une scolarité en 2025-2026 pour obtenir un second CAP « menuisier fabricant ». M. A… a, ainsi, vécu en France pendant plus de trois ans en situation régulière et a suivi avec succès une formation professionnelle. En outre, la décision contestée est de nature à l’empêcher de poursuivre sa formation actuelle, qui comprend des périodes de travail en entreprise qu’il ne peut effectuer en l’absence de titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même qu’il s’agit d’une demande de délivrance d’un titre de séjour et que M. A… a un rendez-vous en préfecture le 1er avril 2026 pour une prise d’empreintes, la condition d’urgence est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… remplit les conditions posées par ce texte pour se voir délivrer un titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’exécution de la présente ordonnance implique également nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A… une attestation de prolongation d’instruction ou tout document en tenant lieu. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Miran, conseil de M. A…, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère née le 26 janvier 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction ou tout document en tenant lieu dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Miran en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
S. C…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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