Annulation 25 octobre 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2504937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504937 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 septembre 2025, N° 2504937 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2403548 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’autre part, enjoint à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’exécution dudit jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne l’a toujours pas exécuté.
Par une ordonnance n°2504937 du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par un arrêté du 12 septembre 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à l’exécution du jugement n°2403548 du 25 octobre 2024.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de M. B…, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… à fin d’exécution du jugement n°2403548 rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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