Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2400037 |
|---|---|
| Numéro : | 2400037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, à titre infiniment subsidiaire, cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au représentant de l’Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de mettre en œuvre son retour aux frais de l’Etat dans un délai d’un mois à compter de cette même date et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Guillaume-Matime renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis, ce qui méconnaît les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé et de la situation actuelle en Haïti qui ne lui permet pas d’accéder effectivement à un traitement approprié, à supposer qu’il soit disponible dans ce pays ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est soignée régulièrement en France depuis le mois de février 2022, qu’elle ne peut bénéficier de traitement en Haïti et que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, L. 721-4 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la situation en Haïti et de l’impossibilité d’accès à des soins ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas mentionnés ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe des circonstances humanitaires tenant au traitement que nécessite son état de santé ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Mathurin Kancel, substituant Me Guillaume-Matime et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 22 avril 1987 à Aquin (Haïti), est entrée irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Le 31 mai 2023, elle a fait l’objet d’un contrôle routier sur le secteur Bellevue, à Saint-Martin. Par un arrêté du même jour, dont Mme A demande l’annulation, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « () Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, () ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège () ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ».
4. Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. En l’espèce, la requérante a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai du 31 mai 2023, notifiée le même jour, mentionnant les voies et délais de recours. La requérante a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 juillet 2023, dans le délai de recours contentieux de trois mois, qui lui a été accordée totalement le 30 août 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, envoyée par lettre simple, ait été notifiée à la requérante ainsi qu’à son conseil. Ainsi la requête enregistrée le 25 mars 2024 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 611-2 de ce code : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
7. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 31 mai 2023 que Mme A, qui souffre d’une pleuropneumopathie, a expressément indiqué aux services de police avoir « une infection qui nécessite un traitement médical » et pour laquelle, présentant des symptômes depuis le 14 janvier 2022, elle a été hospitalisée. En outre, elle a produit un certificat médical en date du 6 janvier 2023, et non du 8 janvier comme l’indique à tort ledit procès-verbal, établi par le Dr. Bissuel, infectiologue, indiquant que l’état de santé de l’intéressée « nécessite un suivi médical spécialisé et des examens fréquents dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». En défense, le préfet fait valoir qu’avant son audition, la requérante avait fait l’objet d’un examen médical concluant à la compatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention administrative et son éventuel éloignement par voie aérienne vers son pays d’origine. Toutefois, ce certificat médical de non-admission, qui ne renseigne ni sur la gravité de l’état de santé de Mme A, ni sur les conséquences qu’entraineraient un défaut de prise en charge de celui-ci, ni encore sur l’existence d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne pouvait être regardé comme suffisant pour écarter la possibilité de faire entrer Mme A dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et la requérante n’avait pas, à ce stade, elle-même à établir le caractère d’exceptionnelle gravité de sa pathologie au sens de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette compétence appartient au collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, compte tenu des éléments précis et circonstanciés qui avaient été portés à sa connaissance, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que l’arrêté du 31 mai 2023 faisant obligation à Mme A de quitter sans délai le territoire français doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin réexamine la situation de Mme A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillaume-Matime, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaume-Matime de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2023 du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guillaume-Matime, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaume-Matime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Guadeloupe et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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