Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 juin 2025, n° 2508356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025, notifié le 14 mai suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- méconnaît le champ d’application du premier alinéa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est illégal en ce qu’il apporte une restriction excessive à la liberté d’aller et venir des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dès lors qu’elle l’a assigné malgré l’absence de toute garantie de représentation effective et au seul motif que la fin de la rétention administrative a été ordonnée par l’autorité judiciaire ;
- porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et aux droits de la défense, qui constituent des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 juin 2025.
Vu :
les pièces communiquées le 17 juin 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 27 août 1993, à Souassi (Tunisie), a fait l’objet, le 15 septembre 2023, d’une mesure d’éloignement prise par la préfète du Val-de-Marne. Par un arrêté du 9 mai 2025 notifié le 14 mai suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’attente de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
Il résulte de ces dispositions que le préfet peut ordonner une assignation à résidence sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été prise moins de trois ans auparavant sa décision.
D’une part, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel est fondée la décision d’assignation en litige, expose avec une précision suffisante les motifs de droit et les considérations de fait qui constituent le fondement de cette décision en mentionnant notamment que celle-ci fait suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre du requérant le 15 septembre 2023 et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 15 septembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne. Si l’intéressé soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur de fait ou de droit ni d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (…) ».
Si le requérant soutient qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d’assignation en litige dès lors que l’absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de placer l’intéressé en centre de rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait ni davantage d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu’il est rappelé aux points 2. et 3., le préfet peut légalement fonder une décision d’assignation à résidence sur la seule circonstance qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peut quitter immédiatement le territoire français, étant précisé que les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs respectivement à la motivation des décisions d’assignation à résidence et à l’assignation à résidence des demandeurs d’asile, sont à cet égard inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
D’une part, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions, prises pour l’application de l’article L. 731-1 du même code, n’apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n’ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l’autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. B… soutient qu’au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui impose à l’autorité administrative de déterminer le périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit combinée à une erreur de fait et qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en l’assignant à résidence « à son ancienne adresse », ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que le requérant n’établit pas que son lieu de résidence se situait en dehors du département de la Seine-Saint-Denis.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de toutes circonstances particulières tenant à la situation personnelle du requérant que l’arrêté attaqué porterait, eu égard à sa durée et ses modalités d’exécution, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ou aux droits de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La magistrate désignée,
A. Chaillou
La greffière,
C. Le Ber
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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