Annulation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2400560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 6 mai 1993, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée le 27 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Elle demande au tribunal d’annuler le refus qui a été opposé à cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme B a, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, formé une demande de titre de séjour reçue en préfecture le 27 juillet 2023. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de réponse à sa demande, au terme d’un délai de quatre mois, est née une décision implicite de rejet. Par courrier du 10 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la requérante de sa volonté de lui refuser un titre de séjour mais lui a précisé que la situation de son concubin devant être examinée par la commission du titre de séjour, une décision la concernant ne serait prise qu’ultérieurement. Ce courrier, qui informe la requérante des intentions de la préfecture, ne saurait être regardé comme une décision portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que cette décision ne fait pas grief et qu’elle n’a pu avoir pour effet de retirer le refus implicite né du silence gardé par l’administration, Mme B doit être regardée comme sollicitant l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. En l’espèce, Mme B a sollicité, le 11 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Si elle ne produit pas le dossier de la demande présenté au préfet des Alpes-Maritimes mais uniquement le courrier envoyé assorti d’un accusé de réception faisant apparaître le tampon de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date du 27 juillet 2023, la date et le fondement de cette demande de titre de séjour ne sont toutefois pas contestés par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a, ainsi qu’il a été mentionné au point 2, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier réceptionné le 7 décembre 2023, la requérante a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande, le courrier du 10 janvier 2024 ne pouvant tenir lieu de motivation de ce refus. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, Mme B est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à la requérante. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées. En revanche, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de la requérante. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Traversini, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2400560
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Aide
- Chantier naval ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Titre ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Inventaire ·
- Clôture ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Environnement ·
- Associations ·
- Faune ·
- Protection ·
- Agrément ·
- Période de chasse ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Public
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Sciences ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.