Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 23 juin 2023, n° 2302794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. D B, représenté par Me Bergamini, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer l’entier dossier ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète en langue arabe ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
— méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
— son maintien en rétention n’est pas nécessaire au sens des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée,
— les observations de Me Bergamini représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que lors de son audition en garde à vue, il n’a pas été assisté d’un interprète, qu’il est convoqué au tribunal en 2024 et que l’arrêté portant maintien en rétention le prive de la possibilité de se présenter au tribunal, que le préfet des Alpes-Maritimes, en se fondant sur diverses condamnations pénales pour justifier son maintien en rétention, entache sa décision d’une erreur d’appréciation, qu’alors même qu’il est parent d’un enfant vivant sur le territoire français, son maintien en rétention le prive de la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales et que la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ne lui a pas été communiquée,
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, inteprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 12 mai 1990, a déposé le 8 juin 2023 une demande d’asile alors qu’il était placé au centre de rétention administrative de Nice. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. B :
4. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
5. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l’administration des pièces demandées par l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n’ont d’effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. Par suite, la circonstance que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié à M. B en présence d’un interprète est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier celles de l’article L. 754-3 et précise les éléments de fait sur lesquels le préfet se fonde pour estimer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (). ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu’un demandeur d’asile, au moment de l’introduction de sa demande, fasse l’objet d’une décision de retour et qu’il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour et qu’il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
10. Pour prononcer le maintien en rétention, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que la première demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après, « l’OFPRA ») le 24 novembre 2016, de ce que, alors même que l’intéressé déclare être entré sur le territoire en 2018, il n’a présenté aucune demande de réexamen avant son placement en rétention et de ce qu’il n’a fait état au cours de sa garde à vue d’aucune crainte ou risque en cas de retour dans son pays d’origine.
11. Si le requérant soutient que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté litigieux, il a déposé une demande d’asile le 22 octobre 2020, l’attestation qu’il produit ne permet pas de l’établir dès lors qu’elle mentionne un autre nom, une autre date de naissance et un autre lieu de naissance que les siens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance susceptible d’avoir entravé le dépôt d’un recours devant la CNDA ou d’une demande de réexamen de sa demande d’asile antérieurement à son placement en rétention administrative. Enfin, s’il soutient ne pas avoir fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine au motif qu’aucune question ne lui a été posée à ce sujet et qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, les menaces dont il se prévaut qui émaneraient de l’ex-conjoint de son ex-compagne, ne sont, en tout état de cause, pas assorties du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement estimer que la demande d’asile de M. B l’avait été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le motif tiré de ce qu’il présente une menace pour l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation, il résulte donc de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces seuls motifs mentionnés au point 10 pour décider le maintien en rétention. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement (). En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 () ». Aux termes de l’article L. 754-5 du même code : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
14. Il ressort de ces dispositions que les demandes d’asile présentées en rétention sont examinées en procédure accélérée uniquement dans l’hypothèse où la demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement et que l’issue du recours prévu par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet au juge administratif de se prononcer sur la décision de maintien en rétention et sur laquelle il exerce un entier contrôle, détermine la délivrance à l’intéressé de l’attestation de demande d’asile et donc le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur la décision par laquelle sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, et en tout état de cause, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en le privant d’un recours suspensif auprès de la Cour nationale du droit d’asile, serait contraire aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En septième lieu, il n’appartient pas au juge administratif, saisi des motifs retenus par le préfet pour estimer que la demande d’asile d’un étranger a été introduite dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement, d’apprécier au regard d’autres motifs le bien-fondé de la mesure ou de se prononcer sur sa nécessité. Les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation du requérant et de la nécessité de son maintien en rétention, inopérants, ne peuvent dès lors qu’être écartés.
16. En huitième lieu, il est constant que l’arrêté en litige n’a pas pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français mais uniquement de le maintenir en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Par suite, la circonstance qu’il a un enfant présent sur le territoire et qu’il souhaiterait saisir le juge aux affaires familiales ou qu’il serait convoqué au tribunal en 2024, pour lesquels il lui est loisible, en tout état de cause, de se faire représenter par un conseil, sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
17. En neuvième et dernier lieu, la circonstance que la décision de rejet de l’OFPRA de sa demande déposée le 8 juin 2023 ne lui a pas été communiquée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, lequel a pour objet de maintenir l’étranger en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ses conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B, Me Bergamini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice
Lue en audience publique le 23 juin 2023,
La magistrate désignée, La greffière,
signésigné
B. Le Guennec M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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