Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2516349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024 sous le numéro 2433748, Mme D… E…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est ni visé, ni mentionné.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
II./ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin et 17 septembre 2025 sous le numéro 2516349, Mme D… E…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- il méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est ni visé, ni mentionné ;
- il est entachée d’un vice d’incompétence des médecins signataires de l’avis médical ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 en ce qu’il est impossible de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est impossible de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 septembre 2025, le Préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia,
- les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, représentant Mme E…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante ivoirienne, née le 21 mars 1991 à Yopougon (Côte d’Ivoire), entrée en France selon ses déclarations le 4 août 2018, a sollicité le 7 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence conservé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet pour laquelle la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des motifs par un courriel reçu par les services de la préfecture le 21 décembre 2024, et auquel le préfet n’a pas répondu. Par la requête n° 2433748, Mme E… demande notamment l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2025, postérieurement à l’enregistrement de cette première requête, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2516349, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2433748 et n° 2516349 concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2433748 :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». En vertu de ces textes, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de Mme E… par une décision expresse du 30 avril 2025 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par la requérante dans l’instance n° 2433748. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2433748.
Sur la requête n° 2516349 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Les conditions d’élaboration de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sont précisées aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code ainsi que par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il ressort des pièces transmises par le préfet de police que l’avis du 15 mai 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII), qui est visé dans l’arrêté litigieux, comporte les noms et les signatures de chacun des trois médecins membres du collège, lesquels ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le médecin rapporteur qui a établi le rapport médical prévu par les dispositions précitées, dont l’identité est précisée et qui avait été régulièrement désigné par le directeur général de l’OFII, n’a pas siégé au sein du collège. D’autre part, l’avis du 15 mai 2024 mentionne le nom du médecin rapporteur et renseigne chacune des rubriques. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire douter que l’avis du médecin ait été transmis et qu’il n’était pas conforme au modèle réglementaire.
Il en résulte que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté précité du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
Pour refuser de renouveler à Mme E… son titre de séjour pour soins, le préfet de police s’est fondé sur l’avis rendu le 15 mai 2024 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration dont il résulte que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien. D’une part, si la requérante soutient être suivie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en raison de sa séropositivité au VIH et que son traitement, composé d’Emtricitabine, de Rilpivirine et de Ténofovir disoproxil, est non substituable, le certificat médical délivré le 26 mai 2025 par le docteur C… A… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. D’autre part, pour justifier de la non-disponibilité de son traitement en Côte-d’Ivoire, son pays d’origine, la requérante se borne à produire le courriel du laboratoire qui commercialise le médicament Eviplera. Par suite, Mme E… ne démontre pas, alors que le collège de médecins de l’OFII a estimé qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, qu’elle ne pourrait pas y avoir accès à un suivi spécialisé et à un traitement médicamenteux approprié à son état de santé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, Mme E… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, que son état de santé justifierait son maintien sur le territoire français ou qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
D’autre part, si elle se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que Mme E…, entrée en formation pour « accéder aux métiers de services à la personne » le 18 avril 2024, a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif petite enfance » mais ne se prévaut depuis que de trois stages de courte durée et d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion en qualité d’aide auxiliaire petite enfance qui s’est déroulé du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Les pièces du dossier ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire de Mme E….
En outre, la requérante se prévaut de la scolarisation en France de ses fils, nés en France, respectivement, les 26 février 2020 et 2 mars 2023, inscrits, pour l’un à l’école maternelle Capitaine B…, pour l’autre à la crèche L’Ombrelle depuis le 4 septembre 2023 et jusqu’au 23 juillet 2026, et vivre en concubinage avec le père de ses enfants. Toutefois, Mme E…, qui n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur son concubin, ni davantage de précisions ou d’éléments sur l’état de santé de celui-ci, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec ses enfants, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, ni que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale.
Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté portant, notamment, refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces mesures. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent, en tout état de cause, être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2433748.
Article 2 : La requête n° 2516349 de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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