Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 janv. 2025, n° 2406029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, sur sa demande de titre séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance dudit titre de séjour lui permettrait de mettre un terme à sa situation administrative précaire ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante brésilienne née en 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, sous astreinte, sur sa demande de titre séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, concubine d’un ressortissant britannique titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2021. Elle fait valoir que, en l’absence de réponse de l’administration sur sa demande, elle est maintenue sous récépissés successifs depuis le 29 mars 2022. Pour demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le délai pris par l’administration pour statuer sur sa demande est anormalement long, dès lors que celle-ci est en cours d’instruction depuis presque trois ans. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 600 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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