Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2516255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 12 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant une durée de deux ans ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le droit au maintien résultant de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas entré en France de manière irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces, enregistrées le 5 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1994, est entré en France, selon ses déclarations fin 2019. Le 9 mai 2025, il a été interpellé. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 octobre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation à cet effet du préfet des Yvelines consentie par un arrêté du 10 avril 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle indique que M. A… déclare être entré en France en mars 2024, et retient qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il a déclaré n’avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France sur le plan du séjour. De plus, la décision attaquée indique que l’intéressé déclare vivre maritalement, ne pas avoir d’enfant, qu’il n’existe aucun obstacle au départ du couple dans le pays d’origine de M. A… où se trouvent ses parents et frères. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, le requérant se borne à se prévaloir, sans autre précisions, de l’occultation des éléments de sa situation personnelle ainsi que sa parfaite intégration au sein de la société française. Par suite, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition établi le 9 mai 2025 que M. A… a été invité à présenter des observations sur les faits pour lesquels il a été interpellé mais également sur son ancienneté et ses conditions d’entrée et de séjour en France, y compris sur son activité professionnelle, sur les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour, sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’interdiction du territoire. Il a, en outre, été expressément informé et interrogé sur les perspectives de son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation de son droit d’être entendu.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition que l’intéressé n’a pas souhaité solliciter l’asile sur le territoire français.
En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, le requérant se prévaut de son entrée en France muni d’un visa, sans autre précision. Il ressort du procès-verbal d’audition qu’à la question « Comment êtes-vous venu en France ? », le requérant a répondu « Avec un visa » et qu’à la question « Possédiez-vous un passeport lors de votre arrivée en France ? Si oui, où se trouve-t-il actuellement ? », il a répondu « Oui, mais il est périmé, il est à Strasbourg ». Toutefois, le requérant ne justifie pas ses assertions, en l’absence de production d’un passeport revêtu du visa allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant n’établit pas une présence stable et continue en France depuis 2020. Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité d’une vie commune avec sa conjointe, et n’allègue ni n’établit avoir déposé une demande de titre de séjour pour des motifs tenant à sa vie privée et familiale, alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les motifs précités, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs cités au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision attaquée, qui précise la situation familiale de M. A…, se réfère à l’article L. 612-6 précité et mentionne qu’une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de « trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et que la durée de l’interdiction de vingt-quatre mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision, qui mentionne les éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois a été prise, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Yvelines et à Me Djossou.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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