Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 janv. 2026, n° 2506169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Manucan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, la SCI Manucan demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Prey de lui délivrer une attestation indiquant qu’un certificat d’urbanisme opérationnel favorable est intervenu le 7 octobre 2025 en réponse à sa demande déposée le 7 août 2025 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Prey.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attestation du certificat d’urbanisme tacite la place dans une situation d’insécurité juridique, l’empêche de réaliser son projet et d’engager tout démarche ultérieure ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à constater une situation juridique existante ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ». L’article R. 410-10 du même code prévoit que le délai d’instruction est de deux mois dans le cas prévu au b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
La SCI Manucan a sollicité du maire de la commune de Prey, par un courrier avec accusé de réception notifié le 7 août 2025, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en application du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, portant sur un projet de construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AC 130.
Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Prey de lui délivrer une attestation indiquant qu’un certificat d’urbanisme tacite favorable, déclarant son opération réalisable, est né le 7 octobre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme défavorable expresse a été pris par le maire de la commune de Prey le 13 octobre 2025 au motif que le projet a fait l’objet d’un avis défavorable des services de défense incendie et d’assainissement collectif, et qu’il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Ancienne gare » du plan local d’urbanisme intercommunal. Il suit de là que la mesure sollicitée par la SCI Manucan aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision précitée. La demande n’est donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la SCI Manucan n’apporte aucun élément de nature à établir la situation d’urgence qu’elle invoque.
Par suite, les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la requête de la SCI Manucan doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Manucan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Manucan.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. GALLE
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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