Rejet 4 novembre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2514499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner au préfet des Yvelines ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement en France, qu’il dispose d’un passeport valide et d’un domicile ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle compte tenu de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour ;
- il n’a pas pu présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 18 août 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 24 juillet 2025 au 29 août 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, de relever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malgache né le 3 avril 1998, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcées par le préfet des Yvelines le 24 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors mineur, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour. Par suite, le préfet des Yvelines ne pouvait prononcer l’éloignement de l’intéressé sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré le 1er octobre 2016 et qui expirait le 30 septembre 2017. Dès lors, notamment, que le pouvoir d’appréciation du préfet des Yvelines est le même, il y a lieu de substituer au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers le 2° de ce même article, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Yvelines doit dès lors être écarté.
6. L’arrêté du 24 avril 2025 du préfet des Yvelines comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
7. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2015, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant le 1er octobre 2016. S’il produit de nombreux documents relatifs à son parcours universitaire, il est constant qu’il n’a obtenu aucun diplôme au cours de celui-ci achevé depuis juin 2022. Si M. A… fait valoir son intégration professionnelle en France, il n’a produit ni contrat de travail ni bulletin de paie couvrant les années 2022, 2023 et 2024 pendant lesquelles il aurait exercé la profession de technicien informatique. La seule production d’un contrat à durée indéterminée de chauffeur-livreur depuis le mois de janvier 2025 ne peut, dans ces conditions, suffire à le regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et durable en France. M. A… est, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge. Il en résulte que le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Si M. A… soutient que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est fondée sur son maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, la circonstance que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines a pu légalement faire obligation à M. A… de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. En premier lieu, M. A… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il était rentré régulièrement sur le territoire français. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, dès lors que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une audition par les services de police le 24 avril 2025 et a pu faire état des éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Au demeurant, il n’indique pas les éléments qui n’auraient pas été pris en compte par le préfet de police de Paris et qui auraient été de nature à changer son appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet des Yvelines l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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