Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 7 nov. 2025, n° 2506236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu’il n’a pas encore été jugé pour les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de Me Chitoraga, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que le requérant conteste la commission des faits qui lui sont reprochés et qu’il est présumé innocent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 16 septembre 2007, déclare être entré en France depuis 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été formée par M. B…, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025 publié le 9 septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 227-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si le requérant soutient être entré en France alors qu’il était mineur et y résider depuis, il n’établit pas, par les pièces produites, ses allégations. En outre, il n’est pas contesté qu’il est célibataire, sans charge de famille, et il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ressort enfin du procès-verbal d’audition en date du 21 septembre 2025 que son père et ses frères résident en Tunisie. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B… et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
En l’espèce, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. En outre, en se bornant à faire valoir, sans plus de précision, qu’il « n’a pas encore été jugé », il ne conteste pas utilement les éléments mentionnés dans la décision en litige, qui indique, notamment, que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de mort à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, de menace réitérée de crime contre les personnes, plusieurs faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, plusieurs faits de vol en réunion, des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et enfin, des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public. Compte tenu de ces faits, de leur gravité, et de leur caractère répété, le préfet a pu considérer que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public, sans méconnaître la présomption d’innocence. En l’absence de tout autre élément dont se prévaudrait le requérant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son égard.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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