Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2205957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2022, 6 mars 2024 et 9 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise a rejeté sa demande indemnitaire réceptionnée le 20 décembre 2021 ainsi que la décision expresse de rejet de sa demande du 17 février 2022, notifiée le 22 février 2022 ;
2°) de condamner la commune d’Eragny-sur-Oise à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de santé et la somme de 11 988 euros en réparation de son préjudice financier, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la commune d’Eragny-sur-Oise à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct de l’atteinte à son intégrité physique subie du fait de son accident de service du 22 octobre 2018 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l’endroit de Mme B… ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison des erreurs de paie depuis le mois d’octobre 2018 ;
- pour ces fautes, elle justifie d’un préjudice moral de 5 000 euros, d’un préjudice de santé de 2 000 euros et d’un préjudice financier de 11 988 euros, à parfaire.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
- en raison de son accident reconnu imputable au service, elle est fondée à solliciter une indemnisation complémentaire de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct de l’atteinte à son intégrité physique subie du fait de son accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2024 et 2 juillet 2024, la commune d’Eragny-sur-Oise, représentée par Me Laplante, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas les mentions exigées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables, dès lors que la décision expresse de rejet de sa demande indemnitaire s’y est substituée ;
- sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors que les faits rapportés par Mme B… sont prescrits et ne sont corroborés par aucune pièce ;
- à supposer établies, les difficultés rapportées ne caractérisent aucun manquement de la collectivité ;
- les retenues opérées sur ses rémunérations résultent de l’exécution d’une décision du tribunal d’instance de Pontoise ;
- sa responsabilité sans faute en raison de l’accident de service de Mme B… n’est pas engagée dès lors qu’aucun lien de causalité n’est établi quant à l’apparition de son diabète et cet accident, que ses troubles relèvent d’un état préexistant à l’accident et que les préjudices invoqués ne sont pas suffisamment précis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lacoste, représentant Mme B… ;
- et celles de Me Rodrigues, substituant Me Laplante, représentant la commune d’Eragny-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe territoriale d’animation principale de 1re classe, a été recrutée par la commune d’Eragny-sur-Oise en 1990. Elle y a exercé successivement les fonctions d’animatrice au centre de loisirs et à la ludothèque, d’assistante du patrimoine à la section jeunesse de bibliothèque municipale et de chargée de l’affichage et de la diffusion de l’information au sein du département communication de la ville. Le 22 octobre 2018, alors qu’elle posait une affiche, elle a été victime d’une agression verbale de la part d’un automobiliste et a été placée en arrêt de travail. Par une décision du 26 octobre 2018, la commune a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 25 janvier 2019, la protection fonctionnelle lui a été accordée. Par un arrêté du 29 décembre 2020, la collectivité l’a placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Mme B… a, par un courrier réceptionné le 20 décembre 2021, adressé au maire de la commune d’Eragny-sur-Oise une demande indemnitaire préalable aux fins d’obtenir la réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité et de prévention au cours de sa carrière ainsi que des erreurs de paie depuis le mois d’octobre 2018. Elle a sollicité, en outre, une indemnisation complémentaire en réparation du préjudice distinct de l’atteinte à son intégrité physique subie du fait de son accident de service. Le commune d’Eragny-sur-Oise a explicitement opposé un refus à ses demandes par décision notifiée le 22 février 2022. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite et de la décision expresse du 22 février 2022 de rejet de ses prétentions indemnitaires ainsi que la condamnation de la commune d’Eragny-sur-Oise à lui verser la somme totale de 28 988 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
La prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les nom et domicile du défendeur vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mention du nom et de l’adresse du défendeur, doit être écartée, alors au demeurant que la requête mentionne expressément la commune d’Eragny-sur-Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Il résulte de l’instruction que si Mme B… attaque la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Eragny-sur-Oise a rejeté sa demande d’indemnisation du 20 décembre 2021, la décision expresse de rejet de son recours indemnitaire, intervenue le 22 février 2022, qu’elle conteste également, s’est substituée à la décision implicite précédente, dès lors insusceptible de recours. Par suite, ainsi que le soutient la commune d’Eragny-sur-Oise, les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet précitée sont irrecevables.
Les décisions du maire d’Eragny-sur-Oise implicite, puis expresse du 22 février 2022, ont pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la réclamation préalable formée par Mme B… le 20 décembre 2021 en vue de l’indemnisation des préjudices dont elle fait état. Par ailleurs, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… contre ces décisions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les erreurs de paie depuis le mois octobre 2018 :
Il résulte de l’instruction que la différence entre la somme indiquée sur les bulletins de salaire et les virements des traitements de Mme B… sur son compte bancaire résulte d’une saisie des rémunérations en exécution d’une décision du tribunal d’instance de Pontoise.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune d’Eragny-sur-Oise sur ce fondement.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant de la responsabilité de la commune d’Eragny-sur-Oise du fait des manquements à son obligation de sécurité et de prévention :
Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 dudit décret : « En application de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
Mme B… soutient, en premier lieu, que la commune d’Eragny-sur-Oise aurait manqué à son obligation de protection et de prévention en laissant perdurer au sein de la bibliothèque municipale une ambiance délétère ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à sa mise à l’écart. Toutefois, les témoignages produits par l’intéressée, dans des termes généraux et non circonstanciés, n’établissent pas que M. B… aurait été ostracisée, dénigrée ou dévalorisée. A supposer que les faits dénoncés seraient établis, il résulte de ses propres écritures que, d’une part, à la suite d’une enquête administrative, la commune a procédé au remplacement du directeur d’équipement et, d’autre part, la collectivité a mis en place des temps de paroles encadrés par une psychologue du travail auxquels la requérante a refusé de participer. En outre, si elle soutient que la réorganisation de la structure a entrainé une surcharge de travail, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été soumise à une charge de travail excessive. Enfin, si elle fait valoir qu’elle aurait fait l’objet de violences verbales par l’adjoint au responsable de la bibliothèque, elle n’apporte aucun témoignage venant corroborer ses dires. En tout état de cause, elle précise dans ses propres écritures que la protection fonctionnelle lui a été accordée par la commune. Aucune faute ne peut donc être retenue au titre d’un manquement à l’obligation de protection et de prévention
Mme B… soutient, en deuxième lieu, que la commue d’Eragny-sur-Oise aurait manqué à son obligation de protection en laissant perdurer au sein du service communication, malgré ses alertes, une ambiance délétère ayant conduit à son agression par le responsable du service évènementiel et par un agent de la direction des ressources humaines (DRH). Toutefois, si elle soutient avoir été maltraitée par l’agent qu’elle devait remplacer dans son nouveau service, que la réorganisation des locaux et la surcharge de travail étaient à l’origine de tension dans son service et que son profil aurait fait l’objet d’une dévaluation dans le cadre de la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire, ces faits rapportés ne sont étayés d’aucun élément précis et établi. Au demeurant, il résulte de ses propres écritures qu’à la suite de l’incident au photocopieur avec l’agent de la DRH, un entretien a été organisé avec sa supérieure hiérarchique et son directeur. De même, s’agissant de son altercation avec le responsable du service évènementiel, Mme B… précise qu’une médiation a été organisée par la commune et que ce dernier lui a présenté des excuses. Aucune faute ne peut donc être retenue au titre d’un manquement à l’obligation de protection.
Mme B… soutient, en dernier lieu, que la commune d’Eragny-sur-Oise a manqué à ses obligations de sécurité et de santé au travail envers elle dès lors que la collectivité n’a rien mis en œuvre pour l’accompagner à la suite de l’agression qu’elle a subie le 22 octobre 2018 et notamment de ne pas avoir transmis les images de la caméra de vidéosurveillance pour l’aider à retrouver son agresseur. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de la commune l’a reçue le lendemain des faits et a reconnu rapidement l’imputabilité au service de son accident. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la requérante n’a donné aucune suite au courrier du 25 janvier 2019 aux termes duquel la collectivité lui a octroyé la protection fonctionnelle en vue de prendre en charge ses frais et honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure pénale et lui a proposé de mettre à sa disposition une assistance aux victimes afin de traiter les dommages moraux éventuels engendrés par son agression. Enfin, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance selon laquelle la requérante n’a pas obtenu du maire les images de la caméra de vidéosurveillance à la suite de son agression, ne saurait pour autant justifier, en l’espèce, l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune d’Eragny-sur-Oise, aucun manquement aux obligations de sécurité et de santé au travail ne pouvant au final être retenu.
Dans ces conditions, les faits décrits par Mme B… ne révèlent pas, contrairement à ce qu’elle soutient, une inertie fautive ou d’un manquement de la collectivité à ses obligations de protéger ses agents et d’assurer leur sécurité au travail au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune de d’Eragny-sur-Oise aurait manqué à son obligation de protection et de prévention et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité sans faute de la commune d’Eragny-sur-Oise du fait de l’accident de service du 22 octobre 2018 :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victime d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d’un accident reconnu imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l’accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l’accident reconnue imputable au service.
Par une décision du 26 octobre 2018, la commune d’Eragny-sur-Oise a reconnu comme imputable au service l’accident dont a été victime Mme B… le 22 octobre 2018. Toutefois, la seule circonstance que cet accident est imputable au service ne permet pas d’établir un lien de causalité entre les préjudices allégués, dont son diabète, avec l’agression dont elle a fait l’objet de la part d’un automobiliste. Au surplus, il résulte de l’instruction que le « préjudice distinct de l’atteinte à son intégrité physique » résultant de son état d’anxiété et de stress post-traumatique relève davantage du contexte de travail et des manquements allégués de la commune dans ce cadre, alors que les fautes dont elle se prévaut ne sont pas caractérisées ainsi qu’il est dit ci-dessus aux points 10 à 13, et que ses troubles d’anxiété étaient préexistants, et suivis médicalement, avant l’accident reconnu imputable au service. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune d’Eragny-sur-Oise.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et de condamnation de la commune d’Eragny-sur-Oise présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eragny-sur-Oise la somme demandée par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d’Eragny-sur-Oise à l’encontre de Mme B… sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Eragny-sur-Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Eragny-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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