Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mars 2026, n° 2509965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal « d’ordonner l’exécution de son droit au logement opposable ».
Par un courrier du 27 octobre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation.
3.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (…) / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
4.
Mme B… demande au tribunal d’ordonner des mesures en vue de rendre effectif son droit au logement. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative et des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dont ne peut relever la présente requête à défaut de justification d’une décision de commission de médiation, il n’appartient à la juridiction administrative ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire elle-même l’œuvre d’administratrice en se substituant à l’administration. En l’espèce, en l’absence de production de la décision de la commission de médiation, l’intéressée a été invitée par un courrier du 27 octobre 2025 à produire cet élément dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 28 octobre suivant, Mme B… n’a pas produit à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni la décision attaquée, ni, à défaut, la justification de son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. A défaut de production de ces éléments, la requête de Mme B… qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 23 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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