Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2509197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » 22 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 avril, 31 mai 2019, 18 août 2020, 5 novembre 2021, 24, 31 janvier, 20 février, 11 mars 2022, 3, 21 à 14h12 et à 23h14, 22 mars 2023, 13, 18 et 25 mars 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient que :
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les mentions des infractions des 25 mars 2024, 18 mars 2024 et 13 mars 2024 et de la décision 48 SI du 22 janvier 2025 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
les infractions commises les 31 mai 2019, 3, 21 mars 2023 à 14h12 et à 23h14 n’ont donné lieu à aucune décision de retrait de points ;
les points retirés consécutivement aux infractions commises les 18 août 2020, 5 novembre 2021, 24, 31 janvier, 20 février, 11 mars 2022 et 22 mars 2023 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…, né le 19 mai 1966. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48SI » du 22 janvier 2025, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 22 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises les 19 avril, 31 mai 2019, 18 août 2020, 5 novembre 2021, 24, 31 janvier, 20 février, 11 mars 2022, 3, 21 à 14h12 et à 23h14, 22 mars 2023, 13, 18 et 25 mars 2024.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision 48SI et des infractions des 25 mars 2024, 18 mars 2024 et 13 mars 2024 contestées ont été supprimées dans le relevé d’information intégral de M. B… édité le 3 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions « 48SI » du 22 janvier 2025 ainsi que les décisions de retrait de points correspondantes aux infractions précitées sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, qu’aucun point n’a été retiré à la suite des infractions commises les 31 mai 2019, 3, 21 mars 2023 à 14h12 et à 23h14. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre des décisions de retrait, inexistantes en l’espèce, sont dépourvues d’objet. Par conséquent, elles doivent être déclarées irrecevables.
En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 18 août 2020, 5 novembre 2021, 24, 31 janvier, 20 février, 11 mars 2022 et 22 mars 2023 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions respectivement les 28 septembre 2021, 28 septembre 2022, 9 novembre 2022, 16 novembre 2022, 6 décembre 2022 et 9 janvier 2024. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées également irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Si l’administration produit un procès-verbal daté du 19 avril 2019 pour une infraction commise le même jour, le procès-verbal n’est pas signé par le contrevenant et comporte au demeurant des mentions relatives à l’information préalable obligatoire incomplètes. Ainsi, l’administration ne produit aucun autre document notamment quant à un éventuel paiement de l’amende forfaitaire majorée. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il en résulte que la décision de retrait de trois points, consécutive à l’infraction constatée le 19 avril 2019, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de réalité de cette infraction, à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait de points intervenue à la suite de l’infraction commise le 19 avril 2019 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B… les trois points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 19 avril 2019 et que l’administration réexamine sa situation en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 22 janvier 2025 et aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 13, 18, et 25 mars 2024.
La décision de retrait de points affecté au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 19 avril 2019 est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B… les trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 19 avril 2019 et de réexaminer sa situation en tirant toutes les conséquences de cette annulation sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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