Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2303681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B… D…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder à sa réintégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son auteur ;
- le même arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le même arrêté est entaché d’un vice de procédure relatif au défaut de motivation de l’avis rendu par le conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions du même article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le même arrêté est entaché d’un vice de procédure relatif à la méconnaissance du principe d’impartialité de l’enquête administrative ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n°2013-728 du 12 août 2013 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
- et les observations de M. D…,
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, fonctionnaire titulaire du corps des adjoints techniques de la police nationale, a été affecté à compter du 1er mai 2016 au service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Mayotte en qualité de responsable de l’armurerie et gestionnaire logistique. Par une ordonnance d’homologation du 7 septembre 2022, devenue définitive, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), il a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou à huit mois de prison, dont quatre avec sursis, et au paiement d’une amende de huit cents euros, pour avoir, entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022, engagé comme salarié ou conservé à son service un étranger non muni de titre l’autorisation à exercer une activité salariée en France, pour la même période, soustrait frauduleusement notamment des vêtements de police et du matériel de jardinage au préjudice du SATPN et le 27 mars 2022, exercé volontairement des violences avec usage d’une arme n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail sur la personne de M. C…. Dans un avis rendu le 26 avril 2023, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’une exclusion temporaire de fonctions de six mois dont deux avec sursis. Par un arrêté du 21 juillet 2013, notifié le 24 juillet suivant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé que les faits pour lesquels M. D… avait été pénalement condamné justifiaient sa révocation. Le recours gracieux présenté par courrier du 14 août 2023 a été implicitement rejeté. Dans le cadre de la présente instance, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable à la date de signature de l’arrêté litigieux : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, (…) ; / Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat. / Le changement de ministre ou de secrétaire d’Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « L’administration centrale du ministère de l’intérieur comprend : : a) Le secrétariat général ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l’intérieur pour l’administration du ministère. / (…). / Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l’unité de la politique des ressources humaines. / (…) /. Il dirige les activités des directions et services suivants : d) La direction des ressources humaines ; (…) ». En outre, par décret du 24 juillet 2019, publié au journal officiel (JORF) du 25 juillet 2019 (texte n°122), Mme A… a été nommée directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer à compter du 29 juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». En outre, aux termes du premiers alinéa de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 26 avril 2023 lors de laquelle le requérant a été entendu, que celui-ci retrace de façon précise les débats et permettait de connaitre tant les faits reprochés à l’intéressé que la proposition de sanction soumise au vote et le résultat de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline doit être écarté, comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, outre les dispositions précitées de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, aux termes du dernier alinéa de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « (…) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. (…) ».
6. En l’espèce, l’arrêté litigieux fait référence au titre II du livre 1er, et au titre III du livre V du code général de la fonction publique, respectivement relatif aux obligations des agents publics et à la discipline, ainsi qu’au décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat. En outre, il mentionne que les faits qui fondent la sanction sont ceux pour lesquels le requérant a été condamné par le juge pénal par jugement du 7 septembre 2022, dont le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il n’aurait pas eu communication avant la notification de l’arrêté litigieux de sanction, et qui indique que cette condamnation est fondée sur l’emploi d’un étranger en situation régulière et sur l’exercice de menaces physiques sur la personne de ce dernier, le 27 mars 2022, « pour l’obliger à quitter la parcelle qu’il occupait », ainsi que sur la possession par le requérant à son domicile « d’effets vestimentaires de la police » et de « divers matériels de jardinage appartenant au SATPN de Mayotte ». Enfin, l’arrêté litigieux mentionne qu’il résulte de ces faits que le requérant « a gravement manqué aux obligations professionnelles et déontologiques, en l’occurrence aux devoirs d’exemplarité, d’intégrité, d’obéissance, portant atteinte au crédit et au renom de la police nationale à laquelle il appartient ». Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de faits qui constituent le fondement de la sanction litigieuse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 qui prévoient l’information du conseil de discipline dans l’hypothèse où l’autorité prend une décision autre que celle qu’il propose n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’imposer que l’autorité explique dans sa décision les motifs pour lesquels elle retient une sanction différente de celle proposée par le conseil de discipline. Par suite, le motif tiré du défaut de motivation de la sanction litigieuse doit être écarté, comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la sanction litigieuse est fondée sur des faits dont la matérialité a été affirmée par un jugement pénal devenu définitif. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir que l’enquête administrative qui a précédé le déclenchement de la procédure disciplinaire a été conduite par un supérieur hiérarchique partial à son égard. En tout état de cause, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de la réalité de la partialité qu’il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) / ; b) La révocation. ».
9. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 7 septembre 2022, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, que M. D… a été pénalement condamné pour avoir employé un étranger en situation irrégulière, avoir commis à son encontre des violences avec arme et avoir volé du matériel appartenant à la police nationale. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits invoqués, mais également au devoir d’exemplarité qui s’impose particulièrement aux membres de la police nationale, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée doit être écarté, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance que le requérant n’a jamais été sanctionné auparavant ni qu’il a fait l’objet d’une évaluation positive de la manière de servir depuis son recrutement dans la police nationale.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction de révocation prise le 21 juillet 2023 à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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