Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2533328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
Elle soutient que :
Concernant l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Concernant la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- la requérante ne représente pas un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante croate est née le 19 janvier 2004 à Belgrade, Serbie. Son comportement a été signalé par les services de police le 14 novembre 2025 pour tentative de vol par effraction en réunion dans un local d’habitation. Par un arrêté du 15 novembre 2025 le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise notamment le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que les articles L. 251-3 et suivants du même code. Elle mentionne également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter, portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et portant interdiction de circuler sur le territoire le français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne font l’objet d’aucun développement et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français qui n’ont pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
7. En cinquième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la décision de refus d’octroi de départ volontaire a été prise au motif que la requérante représentait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la requérante ne représenterait pas un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 du même code est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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