Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 29 avr. 2025, n° 2307603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 15 décembre 2023, le 8 janvier 2024, le 4 mars 2023, le 16 avril 2024 et le 19 mars 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 et ensemble la décision du 13 septembre 2023 de rejet de son recours administratif préalable par lesquelles le directeur de l’agence France travail Occitanie a notifié puis confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 21 340,26 euros pour les mois de janvier 2020 à juin 2023 et a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à cet indu.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il n’a tiré aucun revenu de son activité qu’il n’a jamais exercée ;
— il a mal été informé par France travail, ce qui l’a conduit a effectué de mauvaises déclarations ;
— il est dans une situation très précaire ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024, le 14 mars 2024 et le 24 avril 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été différée au 11 avril 2025 à 8 heures.
Des pièces complémentaires, produites par M. B, ont été enregistrées le 10 avril 2025 et communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire, à compter du 4 octobre 2007, de l’allocation de solidarité spécifique. Constatant que l’intéressé avait repris une activité professionnelle à compter du 21 octobre 2019 qu’il n’avait pas correctement déclaré, France travail anciennement Pôle emploi lui a notifié, par une décision du 18 juillet 2023, un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 21 340,26 euros pour les mois de janvier 2020 à juin 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi Occitanie a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 21 340,26 euros et par laquelle il a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation du trop-perçu :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants./ Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ».
3. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. La gérance d’une société inscrite au registre du commerce et des sociétés suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la société commerciale inscrite.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a immatriculé le 21 octobre 2019 sa société « Dieto nutrition » laquelle a été radiée le 5 juin 2023. S’il indique que son activité n’a généré aucun revenu, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à lui permettre de bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique pendant la durée d’activité de sa société, ainsi qu’il a été dit au point précédent. En effet, M. B a indiqué que sa société n’a pas été développée et qu’il a souhaité la radier mais qu’il n’a pas pu le faire faute de moyens. Cette circonstance n’entrave pas le fait que M. B ne pouvait bénéficier de l’aide seulement pour les trois premiers moyens de son activité. Par suite, c’est sans commettre d’illégalité que France travail a mis à la charge de l’intéressé l’indu de 21 340,26 euros.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». En vertu de l’article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Selon les dispositions de l’article R. 5411-7 de ce code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
6. M. B soutient qu’il a mal été informé et que France Travail avait nécessairement connaissance de son changement de situation dès lors qu’il avait fait part à sa conseillère de son projet de création d’entreprise. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. B a informé les services de l’agence de son projet de création d’entreprise, ce seul élément ne permet pas de constater que le service ait eu connaissance du changement effectif de situation du requérant. En outre, il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’allocataire de faire part des éventuels changements de sa situation, en signalant notamment l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de l’agence France Travail a considéré qu’il revenait à M. B de déclarer son activité commerciale.
Sur la demande de remise de dette :
7. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « France travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l’Etat (). ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
9. Si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir son reste à vivre et de tenir pour établi qu’il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu en litige, le cas échéant selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de France Travail. Dans ces conditions, et en supposant même qu’il soit de bonne foi, l’intéressé n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de sa dette.
10. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 avril 2025.
La greffière,
M. A
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