Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 avr. 2025, n° 2206443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2022, le 23 janvier 2023 et le
13 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de déclarer sa situation comme prioritaire et urgente au titre de la législation relative au droit au logement opposable ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui accorder un logement, à défaut de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement est insalubre ou a minima indécent et manifestement inadapté à sa situation de handicap ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement n’est pas adapté à son handicap ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la commission ayant considéré que sa demande relevait d’une mutation classique dès lors qu’elle était déjà locataire d’un logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant et que les autres moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du
7 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de médiation du 7 avril 2022, de la décision attaquée, de son ampliation et de l’arrêté du 20 février 2020 fixant la composition de la commission de médiation, que
M. Damien Vieillard, président de la commission de médiation du Nord, signataire de la décision en litige, était compétent pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de médiation du Nord n’a pas examiné sa demande au regard du motif de l’absence de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, il ressort du recours déposé par Mme C que celle-ci n’a pas présenté sa demande sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes de l’article L.441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : » La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un
logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. En l’espèce, pour rejeter le recours de Mme C présenté aux motifs qu’elle était logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux, ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent alors qu’elle est en situation de handicap, la commission de médiation du Nord s’est fondée sur la circonstance que les éléments du dossier ne permettait ni d’établir l’insalubrité du logement, ni son caractère non-décent, que son handicap ne pouvait justifier à lui seul le caractère prioritaire de sa situation, et que le logement du parc social qu’elle occupe n’était pas manifestement inadapté à sa situation.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement de
Mme C serait insalubre dans la mesure où celle-ci se borne à produire des photos caractérisant l’existence de moisissures ainsi qu’un compte rendu de visite du 27 décembre 2018 réalisé par un conseiller médical en environnement intérieur au titre de l’association pour la prévention de la pollution atmosphérique constatant l’existence de moisissures dans les placards de cuisine et de salle de bain mais également la présence d’un dispositif de VMC complet et efficace le jour de cette visite.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du
30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert.
Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; / 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ; / 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. « . Les dispositions de l’article 3 de ce même décret, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que : » Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; / 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
/ 3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; / 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
/ 6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. () ".
10. Si la requérante soutient que son logement est non-décent, elle se borne à faire état de la présence de moisissures et d’humidité, de pannes fréquentes d’ascenseur et d’une lourde porte d’entrée, ces éléments n’étant pas de nature à caractériser un logement non-décent aux sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 précités.
11. En cinquième lieu, Mme C fait valoir que son logement est inadapté à son handicap. Toutefois, si la requérante produit à l’appui de ses écritures la carte de mobilité mention « priorité » dont elle est titulaire dès lors que son handicap lui rend la station debout pénible et des certificats médicaux relatifs à son état de santé et notamment aux rhinites chroniques dont elle souffre et au suivi d’une épicondylite latérale sévère du coude droit dont elle a fait l’objet, elle ne produit pas d’éléments relatifs à la nature de son handicap, de telle sorte qu’elle ne saurait établir le caractère inadapté de celui-ci à son logement. En outre, si elle soutient que les pannes fréquentes de l’ascenseur de son immeuble font obstacle à de nombreuses reprises à ce qu’elle puisse se déplacer à l’extérieur de son logement, les seuls courriers qu’elle a adressé à son bailleur, postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir cette circonstance.
Dans ces conditions, Mme C ne saurait soutenir que le logement qu’elle occupe est inadapté à son handicap.
12. En sixième lieu, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
13. A ce titre, Mme C soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition adaptée dans un délai de 82 mois et que son logement n’est adapté ni à sa situation financière, ni à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont la demande de logement social régulièrement renouvelée a été déposée initialement le 20 juin 2015, occupe un logement du parc social de type 2 de 66 m2 situé au 5ème étage pour un loyer de 296 euros et des charges de
153 euros. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de recours devant la commission de médiation que la requérante indiquait percevoir mensuellement 1 292 euros au titre de sa retraite et qu’à l’occasion du renouvellement de sa demande de logement social de 2023 elle déclarait percevoir un revenu mensuel de 1 350 euros. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas que ce loyer excède ses capacités financières, la circonstance que la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2022 ait retenu un revenu mensuel de
935 euros n’étant pas de nature à établir le contraire. D’autre part, et eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, si Mme C justifie être en situation de handicap, elle ne produit toutefois pas d’éléments permettant d’établir la nature de ce dernier et par conséquent d’apprécier l’adaptation de son logement à son état de santé.
14. En septième lieu, si la requérante soutient que la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant que sa situation relevait d’une mutation classique dès lors qu’elle était déjà bénéficiaire d’un logement social, il ressort toutefois de la décision attaquée que si la commission de médiation du Nord a conclu à la mutation classique, elle l’a fait après avoir étudié les motifs de la demande de l’intéressée et avoir constaté que le logement qu’elle occupait n’était pas inadapté à sa situation. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires, à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Maamouri, au préfet du Nord et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. FéméniaLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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