Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale
des droits de l’enfant ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Un courrier du 13 mai 2025 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le préfet des Hautes-Alpes, enregistré le 8 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Mme B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié d’un parcours de sortie de la prostitution à compter du mois de janvier 2022. Elle a bénéficié, dans ce cadre, d’autorisations provisoires de séjour pendant toute la durée de ce parcours, soit deux ans. Le 21 décembre 2023, Mme B… a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de la décision implicite du 21 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 3 mars 2019 à l’âge de 28 ans, et a donné naissance à deux enfants nés en 2020 et 2023 qu’elle élève seule. À compter du mois de janvier 2022, elle a bénéficié d’un parcours de sortie de la prostitution et a, dans ce cadre, été mise en possession d’autorisations provisoires de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois délivrées pendant toute la durée du parcours, soit deux ans, en application des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de son accompagnement par l’association CIDFF des Hautes-Alpes, Mme B… s’est impliquée dans des formations professionnalisantes telle que la formation AFC « alphabétisation » et des cours de français (FLE) et a conclu le 24 février 2023 une convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), renouvelée le 9 décembre 2024, qui lui a permis de découvrir les métiers de biscuitier et d’agent en blanchisserie et de préparer son projet professionnel vers les métiers de l’hygiène et de la propreté. À l’issue de son parcours de sortie de la prostitution, le préfet des Hautes-Alpes l’a félicitée pour son engagement et l’a informée de la possibilité de bénéficier d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». C’est dans ce contexte que Mme B… a déposé, le 21 décembre 2023, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » à laquelle le préfet n’a pas répondu. Si le préfet soutient en défense que la requérante ne maîtrise pas le français et ne fait pas état d’une évolution de sa situation professionnelle, il est constant, d’une part, que Mme B… a suivi quatre formations de FLE et que, d’autre part, son projet professionnel, qui ne nécessite pas une maîtrise parfaite de la langue française, a été mis en veille à la naissance de son plus jeune enfant, âgé de seulement six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2024 du préfet des Hautes-Alpes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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