Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 nov. 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’examiner son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé et l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où l’absence de récépissé la place en situation irrégulière sur le territoire français et porte atteinte à son droit à la protection de sa santé, à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante israélienne née le 10 juillet 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour et, d’autre part, d’examiner son dossier de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’instruction d’une demande de titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction que la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne » présentée par Mme B… le 13 juin 2025 a fait l’objet d’une notification de clôture le 21 août 2025. Si l’intéressée, qui a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 4 septembre 2025 en raison d’une erreur commise par la préfecture sur sa nationalité, soutient que l’absence de titre de séjour en cours de validité, d’une part, la place en situation irrégulière sur le territoire français et, d’autre part, porte atteinte à son droit à la protection de sa santé, à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Les conclusions à fin d’injonction de statuer sur sa demande de titre dans un délai de deux mois doivent en conséquence être rejetées.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3, que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne » par une demande présentée le 4 septembre 2025. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé la place dans une situation administrative précaire dès lors, notamment, qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle ne peut circuler librement. Par ailleurs, l’intéressée justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, de nombreux courriels de relance à la préfecture entre le 8 septembre 2025 et le 20 octobre suivant. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme B… la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « conjoint de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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