Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2600629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’un motif légitime au sens du 4° de cet article.
La requête a été régulièrement communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit d’observations, mais a versé des pièces à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, magistrate désignée,
- et les observations de Me Bouchoudjian, pour M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue farsi, qui reprend les moyens soulevés à l’appui de sa requête et précise que l’intéressé s’est converti au christianisme.
L’OFII n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant iranien né le 1er décembre 1971, a présenté une demande d’asile le 11 mars 2026. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Besançon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français en situation régulière en qualité de conjoint de française jusqu’au 14 novembre 2025, et de l’intervention militaire en cours depuis le 28 février 2026 en Iran, qui l’a incité à solliciter une protection internationale en raison des dangers auxquels il serait désormais exposé en cas de retour dans ce pays. Il verse à l’instance un article de presse, dont l’OFII ne peut être regardé comme critiquant la force probante en l’absence d’écritures en défense, qui accrédite la réalité de ces évènements, débutés quelques jours avant le dépôt de sa demande d’asile. Selon lui, ces circonstances constituent un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas les dires de M. C…. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce et alors que le requérant démontre avoir été en situation régulière sur le territoire français jusqu’à la fin du mois de novembre 2025, il peut se prévaloir d’un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, en refusant à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Besançon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’OFII à verser à Me Bouchoudjian en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 11 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Besançon a refusé à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bouchoudjian.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII de Besançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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