Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 mars 2025, n° 2504354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme D F E, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de réexamen a été réalisée après exécution de son transfert Dublin ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien permettant d’évaluer sa vulnérabilité ; à supposer que cet entretien ait eu lieu, il n’est pas établi qu’il aurait été mené par un agent qualifié ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié, dans une langue qu’elle comprend, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur les conséquences d’une acceptation ou d’un refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme E, ressortissante angolaise née le 21 mai 1956, est arrivée en France, selon ses déclarations, au début de l’année 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 septembre 2024. Le 4 mars 2025, Mme E a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Dès Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’OFII a donné à Mme B C, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de l’OFII de Nantes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-115 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme E a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, Mme E a certifié sur l’honneur, à l’issue d’un entretien réalisé le 4 mars 2025 visant, notamment, à évaluer sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, avec l’assistance d’un interprète, en portugais, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée, préalablement à la décision attaquée et dans une langue qu’elle comprend, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié, le 4 mars 2025, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, en langue portugaise, langue qu’elle a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. En outre, alors qu’aucune des dispositions citées au point 2 n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il est constant que Mme E a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’intéressée, le motif qui lui est opposé figure au nombre des motifs figurant à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que cette dernière aurait exécuté son transfert vers l’Allemagne avant de solliciter un réexamen de sa demande d’asile en France étant, en l’espèce, sans incidence sur ce qui précède. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d’hypertension artérielle et a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux et qu’elle suit, à ce titre, un traitement médicamenteux chronique. L’intéressée produit, par ailleurs, des justificatifs médicaux du centre hospitalier du Mans faisant notamment état de son admission au sein du service des urgences de cet établissement le 14 février 2024 pour « hyperthermie, céphalées, vertiges et douleurs du bras droit évoluant depuis le 9 février 2024 ». Toutefois, s’il n’est pas contesté que la situation médicale de l’intéressée a, à cette date, nécessité « des soins urgents », ainsi qu’il ressort du certificat médical du 14 février 2024 versé aux débats, il ne ressort pas des pièces du dossier que son hypertension artérielle ne serait pas stabilisée par le traitement chronique susmentionné, ni que sa situation médicale nécessiterait, à nouveau, une prise en charge urgente. Enfin, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que Mme E a indiqué être hébergée chez sa fille et son beau-fils. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F E, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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