Désistement 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2025, n° 2406044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, la société par action simplifié (SAS) Market Notre Dame, représentée par Me Darras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-22 du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l’établissement « Market Notre Dame » situé 12 rue de Paris à Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, et non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2406045 du juge des référés du 14 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n°2406045 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de la SAS Notre Dame, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de la société requérante dont celui-ci a accusé réception le même jour. Le courrier de notification de cette ordonnance a également été adressé à la société requérante. Toutefois, le pli portant la mention « avisé et non réclamé » a été retourné au tribunal, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le jour de sa présentation au siège de la société, soit le 10 décembre 2024. Ces courriers comportaient l’information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’en être désistée. La SAS Market Notre Dame n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SAS Market Notre Dame.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifié Market Notre Dame et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2406044
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