Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- il n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur les logements vacants dès lors que le logement en cause était inhabitable ;
- le propriétaire des autres appartements de l’immeuble dans lequel se situe son logement a obtenu un dégrèvement total de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire d’un bien immobilier situé 32 rue Georges Clémenceau à Vallauris, a été assujetti à des cotisations de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022, pour un montant de 166 €, à raison de la vacance de ce bien. Il demande au tribunal la décharge de cette imposition.
En premier lieu, aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (…). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…) / VI.- La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, que ladite taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur propriétaire. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d’application de la taxe sur les logements vacants prévue par l’article 232 précité du code général des impôts.
M. B…, qui ne conteste pas que le logement dont il est propriétaire est vacant depuis une année à la date du 1er janvier 2022, soutient que celui-ci est inhabitable dès lors que le propriétaire des autres appartements de l’immeuble dans lequel il se situe a entrepris, pour des raisons sanitaires et sécuritaires, de lourds travaux de rénovation conduisant notamment à la condamnation de l’entrée de l’immeuble depuis plusieurs années. Toutefois, et alors que l’administration fiscale produit une photographie de la façade de l’immeuble qui ne révèle ni l’état d’insalubrité alléguée par le requérant de l’immeuble, ni la condamnation de son entrée, le requérant, par la seule production de l’avis de dégrèvement de la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021 obtenu par le propriétaire des autres logements, le requérant, ne justifie ni du caractère inhabitable du bien, ni de ce que son habitabilité ne serait rendue possible qu’au prix d’importants travaux tant au regard de leur nature que de leurs coûts. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le bien en litige aurait été inhabitable au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, au sens des dispositions précitées de l’article 232 du code général des impôts telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel.
En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement par l’administration fiscale
de la taxe sur les logements vacants à laquelle le propriétaire des autres logements de l’immeuble a été assujetti au titre de l’année 2021, une telle décision qui n’est pas motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration qui lui est opposable. Le dégrèvement ainsi prononcé est sans conséquence sur le bien-fondé de la taxe en litige.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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