Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2204773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Baheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins l’a suspendu de ses fonctions à compter du 10 septembre 2022 jusqu’à la production par l’intéressé d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins au versement de la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction consistant en sa suspension n’est pas opportune dès lors que la vaccination n’a pas d’intérêt au niveau sanitaire ;
— il n’a pas été convoqué afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du mai 2021 qui sont toujours en vigueur et dont les termes sont repris par la circulaire du 10 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteur publique.
Considérant que :
1. M. A, aide-soignant titulaire au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins a été suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 10 septembre 2022 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, par une décision du directeur de cet établissement en date du 19 septembre 2022. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () / III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont () agents publics. () / () V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. () ». Et aux termes de l’article 14 de cette même loi : « I. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. »
3. Il ressort des énonciations de la décision en litige, qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions précitées. Cette mesure de suspension sans rémunération, expressément prévue par le III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, s’analyse comme une mesure prise dans l’intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautifs commis par l’agent qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne constitue pas une sanction. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité de dispositions légales. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension constitue une sanction inopportune, dès lors que l’intérêt sanitaire n’est pas démontré, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire tel que modifié par l’article er de la loi du 5 août 2021 : « () / C. / () / 2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ».
5. Les agents qui, tels M. A, sont soumis à l’obligation de vaccination en raison de la nature de leurs fonctions et de l’établissement dans lequel ces fonctions sont exercées, relèvent des dispositions spéciales prévues au chapitre II de la loi du 5 août 2021 et en particulier de ses articles 12 à 14 précités, et non des dispositions générales prévues au chapitre Ier de cette même loi et notamment de son article 1er. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions générales de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 dans leur version issue de la loi du 5 août 2021 précitées. De même, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 10 août 2021 portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat dès lors que les termes invoqués, applicables du 30 août 2021 au 15 novembre 2021, concernent l’obligation faite à certains agents publics de l’Etat de présenter leur pass sanitaire sur leur lieu de travail ne lui sont pas applicables.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’indemnisation et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Passeport ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Filiation ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décret
- Baccalauréat ·
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Irrecevabilité
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Associé ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Préjudice économique ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Région
- Asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Allemagne ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Délai ·
- Transfert de compétence ·
- Famille ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.