Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Vérilhac, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant de la république populaire du Bangladesh né en 2005, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France en 2022 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n’est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a d’ailleurs admis le préfet de l’Eure, que M. B… a bien été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, qu’il suit depuis plus de six mois une formation au terme de laquelle il est susceptible d’obtenir un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle en production et service en restauration et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort également desdites pièces que M. B… ne dispose que d’un diplôme A1 en langue française et que l’absence de maitrise de la langue pose des difficultés d’apprentissage, y compris dans les savoirs spécifiques aux métiers qu’il souhaite occuper. En outre, il est entièrement pris en charge, et notamment hébergé, par la solidarité nationale via un contrat jeune majeur, il est célibataire, sans charge de famille et ses parents et ses quatre sœurs résident dans son pays d’origine, et il ne justifie pas de la particulière intégration dont il se prévaut. Par suite, en dépit de la note sociale faisant état d’une volonté d’intégration, il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal qu’en refusant à M. B… la délivrance du titre sollicité, le préfet de l’Eure ait procédé à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce.
Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de son destinataire doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 2 à 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, aurait été prise sans un examen de la situation particulière du requérant, qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Si M. B… soutient qu’il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il indique lui-même que la période prévisible de délivrance du diplôme qu’il prépare se situe autour du mois de septembre 2026, plus de dix-huit mois après l’arrêté en litige. Dès lors, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en indiquant que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Eure a suffisamment motivé sa décision.
En second lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Robin MulotLa présidente,
Anne GaillardLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aménagement foncier ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Handicap
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Contrôle ·
- Comptes bancaires ·
- Juge des référés ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Modalité de paiement ·
- Remboursement ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Stage
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Accès ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Hydrocarbure ·
- Conseil d'etat ·
- Connexité ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Département ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Demande ·
- Décentralisation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Exonérations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.