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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 24/02556 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2UY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [O] [U]
née le 17 Novembre 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [C] [W]
né le 10 juin 1970 à [Localité 11] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [J] [V]
née le 21 Juin 1978 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Nicolas SASSOUST de AARPI CASTERA-SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 novembre 2024, Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], et Madame [J] [V] ont fait assigner Madame [H] [P] et Monsieur [B] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], Madame [J] [V] ont maintenu leur demande.
Ils exposent que Monsieur [W] et Madame [V] sont les propriétaires du bien situé [Adresse 4] à [Localité 10], Madame [U] étant propriétaire du bien situé au [Adresse 2], et qu’ils sont les voisins immédiats de Monsieur [N] et Madame [P], propriétaires d’un terrain situé au [Adresse 3] cette même rue sur lequel ils sont en train de faire édifier une maison d’habitation. Ils soutiennent que ce projet de construction porte atteinte à leur propriété respective puisque d’abord, les défendeurs ont enfoncé des poutres dans les murs qui jouxtent leur propriété et qui sont leur sont privatifs qu’ensuite, la toiture et la construction en surélévation empiètent sur leurs propriétés, qu’en outre les travaux réalisés leur ont causé des dégradations et qu’enfin, la surélévation cause à Madame [U] un trouble anormal de voisinage en raison d’une perte d’ensoleillement.
En réplique, Madame [P] et Monsieur [N] ont indiqué s’en remettre à justice quant à l’organisation d’une expertise judiciaire et ont formulé toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], et Madame [J] [V] , et notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 22 novembre et 8 décembre 2023 par Maître AUDIBERT-MEYRIAL, des procès-verbaux de constat dressés les 27 novembre 2023 et 27 septembre 2024 par Maître [D], ainsi que du rapport en date du 29 décembre 2023 du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], et Madame [J] [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [I] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les divers désordres, troubles et empiétements allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance;
— vérifier l’implantation de la construction des défendeurs par rapport aux limites séparatives ;
— donner tous éléments permettant e déterminer si les murs dans lesquels ont été commis les ancrages, appuis, trous, enfoncement sont privatifs ou mitoyens et le cas échéant établir la valeur de rachat de la mitoyenneté ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres, troubles et émpiétements relevés le cas échéant, en précisant, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, troubles et empiétements constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], et Madame [J] [V] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], Madame [J] [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Madame [O] [U], Monsieur [C] [W], et Madame [J] [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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