Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 juin 2025, n° 2501734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme D C et M. E B, représentés par Me Ginestet, demandent au juge des référés :
1°) de condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Landes à mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiée le 9 juillet 2024 et en conséquence d’affecter à A B C un accompagnant d’élèves en situation de handicap 28 heures par semaine représentant 100 % de sa scolarité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fils, A, qui souffre de troubles du spectre de l’autisme est scolarisé au sein de l’établissement Saint Jacques de Compostelle à Dax ;
— par décision du 9 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’accorder une aide humaine aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 pour la totalité du temps scolaire ;
— l’aide ainsi décidée n’a jamais été effective dans sa totalité puisque A n’a bénéficié que de 6 heures par semaine jusqu’au 17 mars 2025 et de 11 heures par semaine depuis cette date ;
— cette absence d’accompagnement entraine de réelles difficultés quant à la continuité de sa scolarité et ce manquement constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux ;
— le droit à l’éducation, garanti par le premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, est méconnu ;
— en application des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, les services départementaux de l’éducation nationale devaient mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
— par courrier du 21 février 2025, ils ont mis en demeure les services départementaux de l’éducation nationale de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et cette mise en demeure est demeurée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. /Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. /Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. » Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C et M. B, qui n’ont pas précisé le fondement de leur requête, présentent des conclusions pouvant relever aussi bien du référé liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du référé mesures utiles prévu par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dès lors, la requête de Mme C et de M. B n’est pas recevable. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de présenter de nouveau une ou plusieurs demandes précisant le fondement juridique de leur demande et le cas échéant de solliciter une médiation.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. E B.
Fait à Pau, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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