Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2601015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… A…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de la décision du juge des référés en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- il existe bien une décision de rejet depuis le 14 mars 2024 car il a présenté sa demande de de renouvellement de sa carte de séjour le 14 novembre 2023 ;
- la condition d’urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, est remplie nonobstant la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 19 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une incompétence du signataire, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de son droit au renouvellement de son titre de séjour et méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2601016 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridictionnelle,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant afghan né le 14 janvier 1993, a disposé d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2024. Le 14 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il a été muni d’attestations de prolongation d’instruction, le dernier ayant expiré le 9 janvier 2025. En 2024, M. A… a résidé à Chambéry. Le 23 septembre 2024, il a été informé de la clôture de sa demande initiale de renouvellement de titre de séjour et a été invité à déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture de la Savoie. Depuis février 2025, M. A… est domicilié à Paris. Par une ordonnance du 4 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à la préfecture de police d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. La demande de renouvellement a été enregistrée par le préfet de police qui a délivré à M. A… un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 19 février 2026.
4. Si M. A… soutient qu’il doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il est actuellement titulaire d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 19 février 2026, qui pourra être renouvelé à échéance. En outre, le requérant, qui se borne à produire dans sa requête, outre ses documents de séjour, une attestation de domicile, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation concrète, au regard du travail notamment. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la présomption d’urgence invoquée ne peut être retenue et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension d’exécution est demandée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Michel.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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