Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500045, Mme B C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, le cas échéant, le munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de délivrance des informations relatives à l’exécution d’office de la décision, en violation des articles L. 613-3 et L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi qu’il n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français, faute pour la préfète d’établir qu’il a reçu notification de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500459, Mme B C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Langres pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que la préfète a appliqué les dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la mesure a été adoptée sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et il est entaché d’erreur d’appréciation.
— il a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été présentées le 26 février 2025 par Me Gabon, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise né le 4 mars 2000, est entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant selon la procédure accélérée du 25 octobre 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 24 janvier 2025 cette même autorité l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Langres pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la requête n° 2500045 :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté contesté dans son ensemble :
4. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et affectent uniquement les voies et délais de recours contentieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels sont relatifs aux conditions de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s’est fondée pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé.
6. Si Mme C se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () ". Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d’asile à se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l’OFPRA selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cesse à la date de l’intervention de la décision de rejet prise par l’office.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA rejetant la demande de Mme C, qui a la nationalité d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, a été adoptée le 25 octobre 2024, antérieurement à la mesure d’éloignement en litige prise le 5 décembre suivant. Dès lors, la préfète de la Haute-Marne a pu légalement prendre à l’encontre de Mme C une obligation de quitter le territoire français, l’intéressée ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside seulement en France depuis le 10 juillet 2024 et que son compagnon, M. A, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme C pourra être reconduite.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En vertu des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait à la préfète de la Haute-Marne d’apprécier la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elle édictait et d’indiquer à la requérante les éléments qu’elle avait retenus pour arrêter cette durée. Or, la décision contestée se borne à citer les dispositions de l’article L. 612-8, à rappeler les critères d’appréciation de l’article L. 612-10, puis mentionne que Mme C « ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne lui soit pas appliquée », avant d’indiquer que la décision contestée n’est contraire ni à l’article 3 ni à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces éléments ne permettaient pas à l’intéressée de connaitre les motifs retenus par la préfète pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision, insuffisamment motivée, ne peut, par suite, qu’être annulée, sans qu’il soit besoin de d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être admis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
15. Mme C soutient qu’il ne peut retourner en Albanie où elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en raison de sa relation amoureuse avec M. A, de confession religieuse différente, qui a déplu à leurs familles respectives. Toutefois, la seule production de son dossier de demande d’asile comportant notamment son récit de vie, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection adaptée en cas de menace avérée, ne permet pas d’établir la réalité des risques personnels et actuels encourus par l’intéressée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Haute-Marne lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la requête n° 2500459 :
17. La décision assignant à résidence Mme C vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 sur le fondement desquelles la mesure contestée a été prise. En outre, cette décision mentionne que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement et expose les motifs pour lesquels elle est assignée à résidence ainsi que les modalités de l’exécution de celle-ci. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments propres à la situation de Mme C, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
18. S’il est constant que Mme C n’a pas été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales, elle a eu la possibilité de présenter les observations qu’elle estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de se voir opposer des décisions concourant à sa mise en oeuvre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que la préfète de la Haute-Marne n’était pas tenue d’inviter Mme C à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu son droit à être entendue.
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de son article L. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
20. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
21. En retenant que Mme C « présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective », la préfète de la Haute-Marne s’est bornée, après étude de la situation de l’intéressée, à constater qu’elle devait être assignée à résidence plutôt que placée en rétention administrative.
22. Mme C a fait l’objet, le 5 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, qui lui a été notifiée le lendemain. Ce délai a donc expiré le 6 janvier 2025. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Haute-Marne a pu, sans erreur de droit, l’assigner à résidence.
23. Eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
25. L’arrêté en litige fait l’obligation à la requérante de se présenter deux fois par semaine les mercredis et samedis à 11h, y compris les jours fériés, à la compagnie de gendarmerie nationale de Langres. En se bornant à soutenir qu’elle ne peut honorer une telle obligation en raison de sa vie privée et familiale, que cette dernière porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et que la mesure en cause est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la requérante ne met pas à même le juge d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
26. Il résulte ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 24 janvier 2025 doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 5 décembre 2024, en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de Mme C tendant à ce que soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire et qu’une astreinte soit prononcée à cette fin doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance,
les conclusions de Mme C à fin d’octroi d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 5 décembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500045 et 2500459
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