Annulation 18 juillet 2024
Rejet 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mars 2025, N° 2500085 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte de 200 € par jour de retard prononcée par le jugement n°2500085 du 20 mars 2025 courant depuis le 28 mars 2025, contre le préfet des Alpes-Maritimes, ladite astreinte assortissant le jugement n° 2205858 du 18 juillet 2024 à ce jour inexécuté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Traversini qui renonce par avance à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l’expiration du délai imparti par le tribunal, et qu’il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2500085 du 20 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a pris, le 15 avril 2025, une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, notifiée le 11 juillet 2025 et qui a fait l’objet d’un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal enregistré sous le numéro 2505019.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B… a été rejetée par décision du 11 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Par un jugement n°2205858 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part , annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de carte de séjour présentée par l’intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement n°2500085 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d’exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d’injonction prononcée par ledit jugement d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours à compter de la notification de ce second jugement intervenue le 20 mars 2025, faute d’exécution du premier jugement dans ce délai.
3. Il résulte de l’instruction, que le 15 avril 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a pris une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire à l’encontre de Mme B…, notifiée le 11 juillet 2025 et qui a fait l’objet d’un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal enregistré le 2 septembre 2025 sous le numéro 2505019. Dès lors, à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°2205858 du 18 juillet 2024 et par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte ordonnée par un jugement n°2500085 du 20 mars 2025.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de Mme B… formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… formulées à fin de liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal par jugement n°2500085 du 20 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Zettor, première conseillère,
- Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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