Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2025, n° 2303849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière César |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la société civile immobilière César, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal d’annuler la décision n°23/002 du 24 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a exercé son droit de préemption urbain sur le local artisanal cadastré section AI n°21, sis au 10 avenue des Fleurs sur le territoire de la commune et détenu par la SCI César, et la décision n° 23/003 du 5 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a rectifié l’article 2 de la décision n°23/002 du 24 mai 2023.
Par une lettre du 20 mars 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, la SCI César a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 mars 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 16 heures 46 dans l’application Télérecours et réceptionné par l’intéressée le lendemain 21 mars 2025 à 9 heures 59, la SCI César, qui demande d’annuler la décision n°23/002 du 24 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a exercé son droit de préemption urbain sur le local artisanal cadastré section AI n°21, sis au 10 avenue des Fleurs, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société civile immobilière César.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière César et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Fait à Nice, le 9 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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