Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2611512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve sans domicile fixe depuis le 1er mars 2026, qu’il pouvait légitimement anticiper sa mutation au regard du barème de points, compte tenu du nombre de points dont il aurait dû bénéficier et que les solutions de relogement qui lui sont proposées sont insuffisantes pour les besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’une erreur de fait le barème indiqué étant erroné ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation les nécessités de service ne justifiant pas un refus de mutation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2610665 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, gardien de la paix depuis le 5 septembre 2016, a déposé une candidature le 4 novembre 2025 en vue de son affectation au commissariat d’Istres par voie de mutation. Par un télégramme du 19 décembre 2025, il a été informé de la liste des agents mutés, sur laquelle son nom ne figurait pas. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour caractériser une situation d’urgence, M. B… fait valoir qu’il est sans domicile fixe depuis le 1er mars 2026 sans apporter aucune précision relative aux circonstances l’ayant conduit à quitter le logement dont il disposait alors. En outre, il indique également dans sa requête être hébergé par des proches et il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense produit dans un précédent référé et qu’il a produit à l’instance, que l’administration lui a proposé des solutions de logement. S’il fait valoir que ces propositions, qu’il a refusées, sont incompatibles avec ses responsabilités parentales et la dignité d’un fonctionnaire de la police nationale, il ne l’établit pas. Par suite, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, il résulte également de l’instruction que M. B… a anticipé sa mutation en s’engageant pour la location d’un logement avant la publication des résultats d’affectation par voie de mutation, de sorte qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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