Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2303911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. et Mme B A forment opposition à la contrainte émise à l’encontre de M. A par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne le 27 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 613 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021.
Ils soutiennent que :
* leur propriétaire, à qui l’allocation de logement familiale était versée directement, a refusé de leur reverser leur caution quand ils ont quitté le logement le 1er octobre 2021 ; elle a décidé unilatéralement de déduire de l’allocation des frais de nettoyage de la maison pour sa mise en vente ; elle leur a envoyé un chèque de 328,07 euros qu’ils ont refusé d’encaisser et ont gardé comme preuve ; le litige est en cours ;
* ils ne sont pas en mesure de rembourser la somme demandée, car Mme A souffre d’endométriose ce qui l’empêche de retrouver du travail et M. A n’a effectué que des contrats à durée déterminée en 2022 et 2023 ;
* leur situation financière ayant changé en 2022, ils n’ont pas effectué de demande d’aide au logement estimée à environ 170 euros par mois, à cause de l’indu en cause et du litige avec leur propriétaire.
Par une lettre du 24 juillet 2023, le tribunal a demandé à M. et Mme A la communication de la preuve du recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont, le cas échéant, formé en contestation de l’indu d’allocation de logement familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 11 décembre 2021, un indu d’un montant de 613 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021. Le 27 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l’indu. M. et Mme A forment opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme A, qui n’ont pas répondu à la demande de pièces que leur a adressée le tribunal en ce sens, ont exercé un recours administratif préalable afin de contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale qui a été réclamé à M. A. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, les requérants ne peuvent donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir qu’ils sont en litige avec leur ancienne propriétaire à qui l’allocation de logement familiale était versée directement à propos des conditions de leur sortie des lieux. Au demeurant, l’indu en cause est sans lien avec ce litige puisqu’il est relatif à la rectification des ressources perçues par l’allocataire en 2020. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. Par ailleurs, la circonstance que la situation financière des requérants ne leur permettrait pas de rembourser leur dette est sans incidence sur la légalité de la contrainte, seule en litige dans la présente affaire. Le fait qu’ils auraient renoncé à percevoir une aide personnelle au logement constitue également un moyen inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et A ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise le 27 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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