Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Thibault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B soumet au juge des référés un litige, l’opposant à la commune de Saint-Thibault, relatif à une « expulsion abusive » de son logement, assortie d’une demande de condamnation au versement d’une somme de 5 000 euros « en réparation des préjudices subis depuis 2022 » et d’une demande de « condamnation aux dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2503254.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de Saint-Thibault a décidé d’engager des démarches auprès du tribunal de proximité de Montbard en vue de l’expulser du logement, situé au 14 rue de Grosbois à Saint-Thibault, qui lui a été donné en location.
3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de location conclu entre la commune de Saint-Thibault et Mme B ne porte pas sur une occupation du domaine public mais a le caractère d’un bail d’habitation relatif à un logement du domaine privé communal qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Le litige relatif à l’expulsion de l’intéressée de ce logement ne relève ainsi manifestement pas de la compétence du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Thibault.
Fait à Dijon le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier
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