Annulation 17 décembre 2024
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 17 déc. 2024, n° 2401854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Blas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montfavet a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au retrait de toute mention concernant cette sanction dans son dossier administratif et tout autre fichier dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle utilise des formules stéréotypées, qu’elle se contente d’évoquer le conseil de discipline qui s’est tenu le 19 mars 2024 sans préciser la teneur de l’avis, ni les raisons pour lesquelles son comportement justifierait une sanction ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat la SELARL Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Chamot, présidente,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Dupuy substituant Me Blas pour Mme B et de Me Bard pour le centre hospitalier de Montfavet.
Mme B a produit le 11 décembre 2024 une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au sein du centre hospitalier de Montfavet, a fait l’objet d’une suspension de fonction de quatre mois dans l’attente de la tenue de son conseil de discipline pour manquements graves et inadaptés à ses obligations professionnelles. Suite au conseil de discipline, qui s’est tenu le 19 mars 2024, la directrice du centre hospitalier de Montfavet a prononcé, par une décision du 25 mars 2024 dont Mme B demande l’annulation, un avertissement à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a ainsi l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle se limite à mentionner dans ses visas « le comportement inadapté de Mme A B » et à indiquer que « ce comportement n’est pas tolérable au sein du service public hospitalier » sans décrire de manière circonstanciée les faits reprochés à l’intéressée justifiant une sanction. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Montfavet a prononcé un avertissement à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit procédé à la disparition de la mention de la sanction dans le dossier administratif de Mme B, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Montfavet de supprimer la mention de la sanction dans le dossier administratif de Mme B, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Montfavet versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Montfavet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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