Rejet 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2023, n° 2309725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requête et mémoires, enregistrés les 17 octobre et 2 novembre 2023, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Victoria, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence
n°2023-272-005 du 29 septembre 2023 complémentaire à l’arrêté du 17 janvier 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque à Cruis (04) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS BORALEX la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’ASPAS dans la mesure où la dérogation accordée vise à permettre à la société Boralex et à ses préposés ou ayants-droits d’altérer ou de détruire des spécimens et/ou des habitats d’espèces protégées sur des superficies importantes ;
— les travaux de réalisation du projet de centrale solaire photovoltaïque ainsi autorisés sont en cours de réalisation et s’achèveront une fois les panneaux posés, ce qui caractérisera l’atteinte irréversible et définitive aux espèces visées dans la dérogation ;
— aucun élément n’est de nature à justifier l’urgence à maintenir le caractère exécutoire de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond malgré le risque d’atteinte aux espèces protégées ; en effet, la non-réalisation du projet, dans l’attente du jugement au fond, ne risque, au regard de la puissance limitée des installations projetées, ni de compromettre l’approvisionnement local et régional en électricité, ni de compromettre l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux de production d’énergie renouvelable.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure de consultation du public prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, dès lors que le public n’a pas été mis en mesure de connaître les impacts réels du projet sur l’espèce Alexanor dès lors que la note d’information du 20 septembre 2023 a été transmise à la fin de la consultation du public ;
— la décision a été prise au terme d’une erreur de procédure dès lors que la société Boralex aurait dû déposer une nouvelle demande de dérogation à la protection stricte des espèces au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en application de l’article R. 411-10-1 de ce code ;
— la décision en litige n’a fait l’objet d’aucune nouvelle saisine ni du CNPN, ni du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) au titre des articles R. 411- 13-1 et R. 411-13-2 du code de l’environnement ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’absence d’alternatives suffisantes notamment au regard du choix du site n’est pas justifiée par le pétitionnaire ;
— l’absence d’atteinte au maintien des espèces visées dans l’arrêté en litige dans un état de conservation favorable n’est pas davantage justifiée par le pétitionnaire ;
— la décision contestée méconnaît les mesures de protection prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre et 3 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de tout élément de nature à justifier son intérêt à agir, la requête déposée par l’ASPAS est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 1er novembre 2023, la société Boralex, représentée par Me Guiheux conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen invoqué n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2309729.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 novembre 2023 à 11 heures, en présence de M. Giraud, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— les observations de Me Bronzani, substituant Me Victoria représentant l’ASPAS qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Guiheux, représentant la société BORALEX qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée, à l’issue de l’audience, au 8 novembre 2023,
à 12 heures.
Un mémoire présenté pour l’ASPAS, enregistré le 8 novembre 2023 à 9 heures 41, n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société BORALEX, enregistré le 8 novembre 2023 à 11 heures 46, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La société Boralex porte la construction d’un parc photovoltaïque au sol, composé de deux emprises distinctes pour une superficie totale de 16,7 hectares, sur la commune de Cruis, dans les Alpes-de-Haute-Provence. La réalisation de ce projet implique des impacts sur des espèces protégées ayant conduit à la prise d’un arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées. Le 29 août 2023, à la suite de nouveaux inventaires, la société Boralex a porté à la connaissance de l’Etat une atteinte nouvelle à des espèces protégées. Ce porter-à-connaissance a été complété le 20 septembre 2023 d’une note d’information additionnelle concernant le Lézard ocellé, le Traquet oreillard et l’Alexanor et sa plante-hôte. Au vu de ces éléments, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par arrêté du 29 septembre 2023, complété l’arrêté du 17 janvier 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre du projet en litige, par de nouvelles prescriptions. L’association pour la protection des animaux sauvages demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Les moyens invoqués par l’association pour la protection des animaux sauvages, à l’appui de ses demandes, tels qu’ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l’état de l’instruction, notamment des observations présentées par les parties à l’audience de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, à supposer remplie, à la date de l’ordonnance, la condition d’urgence et, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la SAS BORALEX, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l’association pour la protection des animaux sauvages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour la protection des animaux sauvages la somme demandée par la SAS BORALEX au même titre.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de l’association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS BORALEX présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvages, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la société Boralex.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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