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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 21 juil. 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 23 janvier 1997 à Brazzaville, est entré régulièrement sur le territoire français le 20 août 2005 dans le cadre d’un regroupement familial. Titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 31 mars 2015, renouvelé jusqu’au 30 mars 2017, il a fait l’objet de diverses condamnation pénales. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Mme B, chargée de mission du bureau de l’éloignement, a reçu délégation, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le 4 avril 2025, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, relève que M. C s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 30 mars 2017, fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. C. Il ne ressort pas plus de ces pièces, alors que ce dernier n’établit ni même n’allègue avoir apporté au préfet des éléments de nature à étayer ses allégations sur ce point, que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que l’intéressé n’établissait pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine.
5. En troisième lieu, si M. C excipe de l’illégalité d’une décision portant refus de séjour, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la mesure d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet a été prise en raison de l’intervention d’une décision lui refusant le séjour.
6. En quatrième lieu, M. C est entré sur le territoire français le 20 août 2005, soit à l’âge de 8 ans, dans le cadre d’un regroupement familial et a bénéficié d’un titre de séjour à sa majorité, soit du 31 mars 2015 au 30 mars 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Rennes le 7 février 2017 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion (tentative), vol en réunion, escroquerie, le 14 juin 2017 à deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive de tentative), vol aggravé par deux circonstances (récidive), menace de mort ou d’atteinte aux biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, le 15 juin 2017 à un mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et le 18 novembre 2019 à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance (récidive). Il a en outre été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 10 décembre 2019 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, détention non autorisée de stupéfiants, puis par le tribunal correctionnel du Mans le 5 novembre 2020 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. S’il justifie de la présence à la date de la décision attaquée de sa mère, de membres de sa fratrie et de sa grand-mère sur le sol national, démontrant par suite ne pas être isolé sur le territoire français, contrairement à ce que relève le préfet dans son arrêté, et indique être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 8 ans, il a, en dépit de l’existence d’un tel entourage, commis entre 2017 et 2020 de nombreux faits délictueux de façon réitérée, plusieurs en état de récidive et dont certains ont été soulignés comme étant d’une gravité particulière par le tribunal correctionnel par son jugement du 18 novembre 2019, du fait du caractère violent de ces faits et des conséquences psychiques chez les victimes. Il ressort en outre des termes de ce dernier jugement qu’il a été à l’origine, durant la période de détention provisoire, de plusieurs incidents. Si comme M. C le soutient, il ressort des termes de la décision de la chambre de l’application des peines qu’il n’a fait l’objet d’aucun compte-rendu d’incident en lien avec sa détention depuis le mois de janvier 2022, qu’il a été désigné auxiliaire de nettoyage en février 2022, qu’il bénéficie d’un suivi irrégulier par un psychologue ainsi qu’en addictologie et qu’il effectue des versements volontaires auprès des victimes depuis juillet 2021, il a revanche fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident pour n’avoir pas respecté les horaires de permission de sortie, plus particulièrement du fait d’un retard de plus de cinq heures. Enfin, s’il justifie d’une promesse d’embauche chez Digne Music, label de musique situé à Paris, il a d’abord précisé à l’occasion de l’audience qu’il résidera chez sa mère résidant à Rennes, avant de faire état, interrogé sur la distance qui sépare ces deux adresses et la faisabilité de trajets quotidiens, de la possibilité d’être hébergé par son cousin vivant en Ile-de-France. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, ainsi que de leur réitération et alors que son comportement ainsi que ses déclarations ne permettent pas de justifier avec certitude des gages de réinsertion avancés, le préfet n’a pas, en estimant que la présence de l’intéressé inscrit dans un parcours délinquant durant de nombreuses années constituait encore, à la date de la décision contestée une menace pour l’ordre public, entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
M. C n’est pas non plus fondé à soutenir, dans ces conditions, que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial eu égard aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. C dispose d’attaches familiales sur le territoire français, la circonstance que le préfet a estimé qu’il était isolé en France est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que le préfet aurait pris la même décision au regard de ce qui a été exposé au point 6.
8. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Selon l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. M. C ne conteste pas être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors et alors qu’il n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence de circonstances particulières faisant obstacle à l’édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6.
17. En dernier lieu, M. C soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, invoquant la situation générale dans sa région d’origine et précisant qu’il a contracté le paludisme alors qu’il était enfant, il n’apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer la réalité et l’actualité du risque allégué. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, et relève l’absence de circonstances humanitaires. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En troisième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
21. D’une part, M. C, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, n’établit ni même ne se prévaut de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, de telle sorte que le préfet pouvait légalement édicter une telle interdiction. D’autre part, compte tenu de ses conditions de séjour énoncées au point 6, le préfet pouvait légalement, sans même se fonder sur l’existence d’une menace à l’ordre public, interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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