Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 nov. 2025, n° 2507722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bourabah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- la compétence du signataire des arrêtés litigieux n’est pas établie ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est indiqué, il ne se maintient pas en situation irrégulière sur le territoire français ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette dernière décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Mindren, substituant Me Bourabah, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté attaqué ne comprend aucune mention relative à l’ordre public et à l’absence de précédente mesure d’éloignement et qu’il est entaché d’une erreur de fait sur sa durée de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure l’empêche de rendre visite à son père malade et est susceptible de faire obstacle à la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité auprès des autorités espagnoles ;
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 dès lors qu’il y est indiqué qu’il est assigné « jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement », ce qui démontre l’absence d’une telle perspective à la date de son édiction.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. A… B…, né le 28 novembre 1986, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 29 août 2025 régulièrement publié le 1er septembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
4. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu’il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 8 novembre 2025 par les services de gendarmerie, notamment s’agissant de sa situation administrative, professionnelle, familiale et médicale et a été en mesure de présenter des observations sur tout autre sujet par une question ouverte. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de Lot-et-Garonne a examiné de manière suffisamment précise et approfondie la situation de M. B…. Le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de la demande de titre de séjour que le requérant a présenté en Espagne, a notamment mentionné que, lors de son audition, M. B… avait déclaré être entré en France une première fois en 2021, muni d’un visa long séjour travailleur saisonnier, puis avoir fait des allers-retours entre la France et l’Espagne depuis 2021 et ne pas être revenu au Maroc et qu’il déclarait résider en Espagne et être hébergé par sa famille en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que son titre de séjour en qualité de saisonnier a expiré le 15 novembre 2024 et qu’il n’est titulaire d’aucun document lui permettant de séjourner sur le territoire français ou de s’y rendre ponctuellement, la mention selon laquelle il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière n’est pas entachée d’erreur de fait.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Les circonstances qu’il fait valoir, à savoir sa résidence habituelle en Espagne, la demande de titre de séjour présentée aux autorités de ce pays, son intention de ne pas se maintenir en France mais de résider en Espagne et la présence de son père malade et handicapé sur le territoire français, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai pour ce faire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a très clairement manifesté, au cours de son audition par les services de gendarmerie, qu’il n’avait aucune intention de s’établir en France mais qu’il souhaitait travailler en Espagne et y obtenir un titre de séjour et seulement effectuer quelques séjours ponctuels en France pour y rendre visite à son père malade et handicapé. Le requérant établit en outre, par les documents qu’il produit, avoir déposé une demande de titre de séjour en Espagne, qui est en cours d’examen. Il produit par ailleurs des éléments de nature à établir que son père est souffrant et handicapé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le préfet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a disposé pendant trois ans d’un titre de séjour en France, aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou représenterait une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, des conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, notamment le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen, de l’incidence que ce signalement est susceptible d’avoir sur sa demande de titre de séjour présentée devant les autorités espagnoles et de l’impossibilité pour le requérant de rendre visite à son père qui résulterait de cette interdiction, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
13. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’en estimant qu’il pouvait assigner M. B… à résidence « jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de [l’]obligation » de quitter le territoire français, alors que l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement constitue l’une des conditions permettant le prononcé d’une assignation à résidence, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. D’autre part, dès lors que M. B… a clairement manifesté, lors de son audition, sa volonté de ne pas se maintenir en France, où il venait seulement rendre visite à son père, et de retourner en Espagne où il travaille et a demandé la délivrance d’un titre de séjour, le prononcé à son encontre d’une assignation à résidence d’une durée de 45 jours à Agen est davantage de nature à favoriser le maintien de l’intéressé sur le territoire français qu’à permettre son éloignement. Dans ces circonstances, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 8 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du même jour par lesquelles ce préfet l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Eu égard aux annulations prononcées par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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