Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2300047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, et deux mémoires, enregistrés les 25 mai 2023 et le 31 août 2023, Mme C A, représentée par Me Crecent, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’état exécutoire du 15 décembre 2022 par lequel le lycée Victor Louis lui réclame la somme de 457,83 euros pour un trop-perçu de salaire au titre du mois de juillet 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de s’acquitter de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du Lycée Victor Louis la somme de 2 000 euros à verser à Me Crecent en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire ne comporte pas les bases légales de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa démission n’a été effective qu’à compter du 7 août 2022 et qu’elle avait droit au paiement de son salaire jusqu’à cette date ;
— le lycée a commis une faute justifiant la décharge des sommes dues en poursuivant le recouvrement de la somme en cause alors qu’un recours suspensif de toute poursuite avait été déposé devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2023 et 17 juillet 2023, le lycée Louis Victor conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 portant règlement général de la comptabilité publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
— les observations de Me Crecent, représentant Mme A et du Lycée Victor Louis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée à compter du 1er octobre 2021 en qualité d’assistante gestionnaire du lycée Victor Louis, représentant du Coordonnateur du Groupement de commandes des denrées alimentaires des EPLE de Gironde, par un contrat à durée déterminée. Par un courriel du 7 août 2022, Mme A a informé le gestionnaire du lycée de sa volonté de rompre ce contrat en raison de la signature, le 15 juillet 2022, d’un contrat à durée indéterminée dans le secteur privé. Estimant que la signature de ce nouveau contrat remettait en cause le bien-fondé des rémunérations qu’elle avait perçues en tant qu’agent contractuel de droit public, l’agent comptable du lycée Victor Louis a émis le 15 décembre 2022 un état exécutoire d’un montant de 457,83 euros. Mme A demande au tribunal d’annuler cet état exécutoire et de la décharger de l’obligation de s’acquitter de cette somme.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. Le titre exécutoire du 15 décembre 2022 n’indique pas les bases, ni les éléments de calcul de la somme réclamée. Si le gestionnaire comptable du lycée Victor Louis fait valoir que, le 26 août 2022, il a informé la requérante, par courriel, que le titre exécutoire en cause correspondait à un trop-perçu de rémunération au titre du mois de juillet 2022 et lui a adressé un bulletin de paie du mois d’août 2022 mentionnant le montant de ce trop-perçu avant et après déduction des cotisations sociales, le titre exécutoire en litige ne fait référence ni à ce courriel ni à ce bulletin de paie. Ainsi, à supposer même que ces documents puissent être regardés comme comportant les bases de liquidation de la créance en dépit de l’absence de toute précision concernant la période précisément concernée par ce trop-perçu, ni le titre exécutoire en litige ni aucun document joint ou porté en référence ne permettaient à Mme A de connaître les bases et les éléments de calcul sur lesquels s’est fondé le gestionnaire comptable du lycée Victor Louis pour mettre les sommes en cause à sa charge, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Aux termes de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » l’article L. 123.1 du code général de la fonction publique prévoit que « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé le 15 juillet 2022 à effet du même jour. Elle a, ultérieurement, informé le lycée Victor Louis qu’elle entendait mettre un terme, pour ce motif, au contrat à durée déterminée les liant. L’exécution de ce second contrat étant exclusif de toute activité privée lucrative en application des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, Mme A, qui n’a plus exercé la moindre activité pour ce lycée à compter de la date d’effet de son contrat de travail du 15 juillet 2022, doit, par suite, être regardée comme ayant démissionné de son emploi au sein de ce même lycée à compter du même jour. La rémunération qui lui a été octroyée au titre de la poursuite de son activité professionnelle au sein du lycée au-delà de cette date constitue dès lors un indu que l’administration était en droit de répéter, peu important à cet égard que l’administration n’ait pas adressé à l’intéressée son solde de tout compte, y compris les sommes qui lui seraient éventuellement dues au titre d’éventuels droits à congés non pris ou que l’huissier chargé de recouvrer la somme perçue à tort par la requérante n’ait pas immédiatement interrompu ses diligences après l’enregistrement de sa requête devant le tribunal.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’annulation du titre exécutoire du 15 décembre 2022, qui résulte seulement d’un vice de forme, n’implique pas que Mme A soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre exécutoire en litige l’a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 15 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au lycée Victor Louis.
Copie en sera adressée à Mme la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme E, première-conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Bordeaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300047
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