Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 sept. 2025, n° 2505354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de changement de statut sur la plateforme ANEF le 8 janvier 2025, qu’elle n’a reçu aucune demande de pièces complémentaires, ni décision, qu’elle n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction à défaut de laquelle elle ne peut ouvrir un compte bancaire professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante russe née le 9 août 1990, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son changement de statut vers un titre de séjour « talent – création d’entreprise » par une demande en date du 8 janvier 2025. Si l’intéressée soutient qu’elle n’a reçu aucune demande de pièces complémentaires, ni décision, et qu’elle n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, il est toutefois constant qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de changement de statut qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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