Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 13 mai 2026, n° 2306586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306586 le 18 juillet 2023, Mme B… A… divorcée E…, représentée par Me Mauro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 mars 2023 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’annuler cette décision du 9 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros, à verser à Me Mauro, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ; à défaut de signature, elle est dépourvue de valeur juridique ;
la décision du 9 mars 2023 a été prise par une personne qui n’avait pas compétence ;
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a un taux d’incapacité supérieur à 80% et que les médecins qui la suivent pour sa discopathie lombaire pluriétagée, ont jugé nécessaire qu’une telle carte lui soit délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par M. C… D…, directeur du pôle solidarités, en application de l’arrêté de délégation du 31 mars 2022 ;
Mme A… ne remplit pas les conditions réglementaires pour bénéficier de la carte sollicitée ;
bien que les éléments médicaux produits à l’appui de la demande ont été adressés, en raison du secret médical, le 4 août 2023 à la requérante, cette dernière ne les a pas communiqués au tribunal.
Mme A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505281 le 2 juin 2025, Mme B… A… divorcée E…, représentée par Me Mauro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 décembre 2024 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler cette décision du 5 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros, à verser à Me Mauro, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle développe les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2306586. Elle soutient, en outre, que le certificat médical mentionne un périmètre de quelques mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
une décision expresse édictée le 14 mars 2025 s’est substituée à la décision implicite attaquée ;
la requête est irrecevable pour forclusion ;
à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe soulevés ne sont pas fondés ;
elle ne remplit pas les conditions réglementaires pour bénéficier de cette carte.
Mme A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais, la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une décision du 9 mars 2023, prise à l’issue de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire et sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sa demande a été rejetée. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, resté sans réponse. Elle a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2306586, afin d’obtenir l’annulation de cette décision.
Postérieurement à la requête enregistrée sous le n° 2306586, Mme A… a renouvelé sa demande de carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Par une décision du 5 décembre 2024, prise dans les mêmes conditions que la précédente, sa demande a de nouveau été rejetée.
Par ses requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 9 mars 2023 et du 5 décembre 2024 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Elle sollicite également l’attribution de cette carte.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées pour Mme A… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Dans le cadre de l’instance n° 2306586, il résulte de ce qui précède que, d’une part, les conclusions dirigées contre la décision du 9 mars 2023 sont irrecevables dès lors que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à cette décision. D’autre part, une décision expresse de rejet du recours administratif, prise par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais le 24 août 2023 s’est substituée à cette décision implicite. Par conséquent, Mme A… doit être regardée comme contestant la seule décision du 24 août 2023.
Dans le cadre de la requête n° 2505281, les conclusions dirigées contre la décision initiale du 5 décembre 2024 sont irrecevables pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment. En outre, postérieurement à l’introduction de cette requête, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a pris une décision le 13 mars 2025, rejetant expressément le recours administratif présentée par Mme A…. Par conséquent, cette dernière doit être regardée comme contestant la décision du 13 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département du Pas-de-Calais :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que si la décision du 13 mars 2025 comporte l’indication des voies et délais de recours, le département du Pas-de-Calais n’apporte aucune précision sur la date à laquelle la requérante aurait réceptionné cette décision. Par suite, l’intéressée doit être regardée comme en ayant eu connaissance à la date d’enregistrement de sa requête. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulations des décisions du 24 août 2023 et du 13 mars 2025 :
En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Par suite, les moyens présentées par Mme A… et tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et du défaut de motivation de celles-ci sont inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Mme A… est atteinte d’une discopathie dégénérative débutante, associée à une surcharge articulaire postérieure débutante au niveau lombaire bas, comme en atteste une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 7 septembre 2022. À cette fin, elle suit un traitement médicamenteux lourd en raison de douleurs importantes. À la date d’introduction de sa requête n° 2306586, elle indique être toujours sous morphine. S’il est constant, au regard notamment du compte rendu d’un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation relatif à une prise en charge en rééducation dans un contexte de gonalgies bilatérales et, plus globalement, d’un syndrome polyalgique, que Mme A… souffre de douleurs articulaires multiples affectant ses membres inférieurs, les pièces produites dans le cadre de cette instance ne permettent pas d’établir que ces douleurs entraîneraient une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, alors que le certificat médical joint à la demande ne précise pas le périmètre de marche même s’il mentionne que celui-ci est limité en phase d’algies, que ses déplacements à l’intérieur sont réalisés sans difficulté et que la marche et les déplacements extérieurs sont effectués avec difficultés mais sans besoin d’aide humaine. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas, dans le cadre de la requête n° 2306586, souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Elle ne démontre pas davantage la nécessité de recourir de manière systématique à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule adapté, à une oxygénothérapie, ni souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles rendant nécessaire l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements.
Toutefois, dans le cadre d’une nouvelle requête enregistrée sous le n° 2505281, Mme A… produit le certificat médical rédigé par son médecin traitant à l’appui d’une nouvelle demande. Il en ressort ainsi que l’intéressée souffre de douleurs aux genoux, lesquelles ont tendance à s’intensifier à l’effort. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a révélé des signes de syndrome fémoro-patellaire ainsi qu’une chondropathie fémoro-patellaire médiale. Il ressort également du compte rendu du centre de rééducation, où Mme A… a été orientée, qu’elle souffre d’une lombalgie chronique d’origine dégénérative, d’une gonalgie ainsi que d’une fibromyalgie. Un protocole de soins a été mis en place, complété par la confection d’une orthèse de tronc visant à améliorer le maintien lombaire, notamment lors des postures statiques prolongées, telles que la station debout. Malgré cette prise en charge rééducative, un médecin du service orthopédie-traumatologie de la polyclinique de la Clarence indique, en septembre 2024, que la situation de Mme A… s’est dégradée, avec l’apparition de douleurs cervicales et thoraco-lombaires. Elle porte toujours son corset de maintien, et les douleurs au niveau des genoux sont réapparues. Le certificat médical établi par son médecin traitant et remis à l’intéressée le 8 juillet 2024, dans le cadre de ses démarches auprès de la MDPH, indique qu’elle porte une orthèse, que son périmètre de marche est limité à quelques mètres en phase algique (c’est-à-dire en période douloureuse) et qu’elle a besoin de pauses, et qu’elle est cotée en B pour la marche et les déplacements extérieurs (marche avec difficulté mais sans aide humaine) et en A pour les déplacements à l’intérieur (marche sans difficulté ni aide humaine). Dans ces conditions, compte tenu de la limitation importante du périmètre de marche, de l’absence d’amélioration de son état de santé malgré les soins engagés et de la pathologie chronique documentée, Mme A… doit être regardée comme justifiant souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. En conséquence, la décision du 13 mars 2025 doit être annulée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de reconnaître à Mme A… le droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de trois ans, au regard des éléments médicaux versés à l’instance et en l’absence de perspective d’évolution globale précisée dans le certificat médical de son médecin traitant. Le présent jugement implique cette délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés aux litiges :
En premier lieu, dans l’instance n° 2306586, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En second lieu, dans l’instance n° 2505281, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros à verser à Me Mauro, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 13 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Mme A… a droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Pas-de-Calais versera à Me Mauro une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mauro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La requête n° 2306586 de Mme A… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mauro et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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