Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2603036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Pyrénées-Orientales d’admettre l’époux et la fille du requérant au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à verser à son conseil, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à l aperception de la contribution de l’Etat accordée au requérant.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la décision empêche son époux de le rejoindre légalement en France et prive sa fille venue la rejoindre en France de son père ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par une décision en date du 20 février 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C….
Vu la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2603088 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1982, a sollicité le 31 mars 2025, une demande de regroupement familial en faveur de son époux et une demande de regroupement familial sur place pour sa fille. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme C… fait valoir que le refus de regroupement familial a pour conséquence directe de maintenir la séparation du couple et d’empêcher la reconstitution de l’unité familiale, pourtant engagée par sa présence en France depuis plusieurs années anisi que par la présence en France de sa fille mineure. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par Mme C… ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2026
Le greffier,
D. Martinier
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