Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 17 juin 2025, n° 2401445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 octobre 2023 portant rejet d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle remplit parfaitement les critères et que l’administration n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments médicaux fournis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
— et les observations de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 1er juin 2023. Par une décision du 10 octobre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par courrier du 4 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, un recours administrative préalable obligatoire a été introduit auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui l’a rejeté par décision du 6 février 2024. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
2. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, Mme C soutient remplir les critères légaux lui permettant de bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », du fait de sa condition médicale, qu’elle indique comme étant attestée par plusieurs documents médicaux produits dans la présente instance et ne lui permettant pas de se déplacer à pied sur une longue distance. Ces documents évoquent une scoliose structurale dorso-lombaire évoluée qui génère des douleurs dorsales et des lombaires permanentes qui ont entraîné une inaptitude professionnelle reconnue le 30 novembre 2022. Mme C indique également avoir des difficultés à ouvrir sa portière et ainsi avoir du mal à accéder aux espaces publics et privés.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’évaluation du médecin référent du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 22 juillet 2024, que Mme C présente bien des problèmes de santé affectant son dos et ses jambes et provoquant des douleurs en position prolongée assise ou debout. Toutefois, les éléments médicaux produits par la requérante et l’avis du médecin de la maison départementale des personnes handicapées ne permettent pas de justifier que le périmètre de marche possible pour Mme C est inférieur à 200 mètres, nonobstant un certificat médical non produit à la présente instance, affirmant le contraire avec un périmètre de 100 mètres. Le médecin référent estime que les éléments cliniques disponibles ne permettent pas de corroborer l’affirmation de ce périmètre de 100 mètres. Dès lors, Mme C ne conteste pas utilement ces éléments et n’établit pas que son état de santé justifie la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Au surplus, la circonstance qu’elle ait obtenu le bénéfice de certains dispositifs tels que la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée et la carte mobilité inclusion portant mention « priorité », lesquels sont attribués au regard de critères spécifiques, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signésigné
G. Taormina Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2401445
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Département ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Courrier électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Avancement ·
- Tableau ·
- Finances publiques ·
- Échelon ·
- Économie ·
- Candidat ·
- Administrateur ·
- Justice administrative ·
- Production ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Eau souterraine ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Données ·
- Herbicide ·
- Produit ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique
- Permis de construire ·
- Martinique ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Port maritime ·
- Chantier naval ·
- Architecte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.