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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2409596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2409596 du 25 mars 2025, le juge des référés a, sur la demande du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes, prescrit une expertise confiée à M. C… A… en vue de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences de l’humidité excessive et des moisissures qui affectent le restaurant universitaire Diderot à la suite des travaux de reconstruction.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. A… demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2409596 du 25 mars 2025 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Eiffage construction Alpes Dauphiné, SC Adret, Bureau d’étude grande cuisine (BEGE), H3C Energies, Finassur dommages, Axima Concept et Mutuelle des architectes français (MAF).
Il soutient la nécessité de leur présence en raison des missions qu’ils avaient pu réaliser lors des travaux.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la société Axima Concept représentée par Me Debuchy ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son égard sous les réserves d’usage.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées aux sociétés Eiffage construction Alpes Dauphiné, SC Adret, Bureau d’étude grande cuisine (BEGE), H3C Energies, Finassur dommages et Mutuelle des architectes français (MAF) qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2409596 du 25 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n°2409596 du 25 mars 2025, le juge des référés a, sur la demande du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes, prescrit une expertise confiée à M. C… A… en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le restaurant universitaire Diderot, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
La demande de M. A…, tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux sociétés Eiffage construction Alpes Dauphiné, SC Adret, Bureau d’étude grande cuisine (BEGE), H3C Energies, Finassur dommages, Axima Concept et Mutuelle des architectes français (MAF), au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise aux sociétés Eiffage construction Alpes Dauphiné, SC Adret, Bureau d’étude grande cuisine (BEGE), H3C Energies, Finassur dommages, Axima Concept et Mutuelle des architectes français (MAF).
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2409596 du 25 mars 2025 sont étendues aux sociétés Eiffage construction Alpes Dauphiné, SC Adret, Bureau d’étude grande cuisine (BEGE), H3C Energies, Finassur dommages, Axima Concept et Mutuelle des architectes français (MAF), tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Eiffage construction Alpes Dauphiné, SC Adret, Bureau d’étude grande cuisine (BEGE), H3C Energies, Finassur dommages, Axima Concept, Mutuelle des architectes français (MAF) et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
La juge des référés
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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