Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2405505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 30 mai 2024 et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 4 juin 2024 en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2024. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A…. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A…, qui a déclaré lors de son audition par les services de police être entré sur le territoire français en 2022, n’a produit à l’appui de sa requête aucune pièce susceptible de démontrer qu’il disposerait de liens privés et familiaux stables et intenses en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français méconnaîtrait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A…. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
8. En troisième lieu, M. A… n’a, ainsi qu’indiqué précédemment, produit aucun élément relatif à l’état de ses liens privés et familiaux en France, et ne démontre pas en quoi la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de l’Isère a relevé qu’il ne démontrait pas être entré régulièrement sur le territoire français ou avoir tenté de régulariser sa situation, qu’il ne justifiait pas d’une adresse effective et permanente sur le territoire français, qu’il ne disposait pas de document d’identité et qu’il avait déclaré son intention de ne pas exécuter une potentielle mesure d’éloignement prise à son encontre, de sorte qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une telle décision. En se bornant à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans contester les différents éléments pris en compte par le préfet de l’Isère, le requérant ne critique pas utilement la légalité de cette décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
13. En troisième lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de démontrer que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens soulevés sur ces points doivent donc être écartés.
14. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé à cet égard ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » L’article L. 613-2 de ce code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
16. En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose, au regard des critères définis à l’article L. 612-8 de ce code, les raisons pour lesquelles le préfet de l’Isère a décidé d’édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il mentionne ainsi les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
17. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que sa situation personnelle justifiait qu’aucune interdiction de retour ne soit adoptée le concernant, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, par suite, qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Basset et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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